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CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION FINANCIÈRE DU TONKIN Sectfon première. — Impôts directs et taxes assimilées

Le fonctionneinenl du système fiscal au Tonkin pendant les huit années d'application des règlements fînanciers en matière d'impôt, de 1889 à 181)7, avaient démontré ({ue Tassiclle des divers impôts annamites était défectueuse.

En ce qui concerne l'impôt foncier, le c'asseuient des diffrentes cultures était des plus compliqué et son application entraînait des mesures arbitraires et abusives dont le résultat retombait le plus souvent sur la partie la plus pauvre de la population. L'impôt des corvée^ occasionnait les mêmes inconvénients et les mômes pratiques vexatoires.

Les rapports adressés an Résident Supérieur par les chefs de province, dans les premiers mois de 1897, étaient unanimes à signaler les défectuosités de Torganisation fiscale et tous, consultés sur cette question, étaient favorables à des réformes susceptibles de procurer de nouvelles ressources au Protectorat en augmentant, d'une façon rationnelle, les taxes existantes, et d'amener une péréquation et une répartition plus équitable des charges publiques parmi la population indigène.

Le 16 mai 1897, un arrêté du Gouverneur Général institua une Commission cburgée de procéder à l'étude des diverses questions relatives à la révision des impôts indigènes et à l'examen d'un plan de réfonmes proposé par le Gouvernement.

Cette Commission, se basant sur les enquêtes faites par les Résidents dans les provinces du Tonkin, fut amenée, au début même de ses travaux, à constater que, théoriquement, le contribuable annamite était loin de payer à l'Etat tout ce que les pouvoirs publics étaient en droit d'exiger de lui.

Dans la pratique il en était autrement et les frais de perception irréguliers, les exactions des innombrables agents indigènes chargés de répartir ou de lever Pimpôt dans les villages grevaient, dans unu proportion considérable, les taxes proprement dites que le contribuable devait verser au Trésor. Ces agissements avait le résultat fâcheux, tout en pesant lourdement sur la population, de réduire l'élasticité delà matière contribuable et d'annihiler les eflbrts de l'Administration pour augmenter le produit des impôts ou en établir de nouveaux.

Quant à l'impôt personnel indigène, il était démontré avec la plus claire évidence, grâce à l'expérience acquise, qu'un nombre considérable d'habitante, le triple au moins des inscrits, échappaient au paiement de la taxe persomielle.

Le 28 mai 1897, la Commission de révision soumettait k l'Administration son rapport sur l'ensemble de ces travaux et, quelques jours après, le deux juin, \q Journal 0//{ciW publiait les arrêtés règlement ml l'assiette, le tarif et le mode de perception de Pimpôt foncier et de l'impôt personnel annamites au Tonkin.

A. — Impôt foncier indigène

Aux termes d'une circulaire du 26 décembre 1889, l'impôt foncier annamite était basé sur j^rrété dn 2 iain la division des terres en rizières et cultures diverses. 1897.

Les rizières étaient divisées en trois classes suivant leur degré de fertflité et respe^tÎTemenl imposées à 1 piastre 35, 1 piastre Oi, 0 piastre 70 par mâu et par an.

Les c^iltures diverses étaient divisées en 12 classes et payaient par m>ï un impôt varianC ûé 2 piastres G3 à 0 piastre 06, suivant la classe de cultures.

l/aiTcHé du 2 jnin 1897 diviso la propriété foncière en deax catéj»ori»*s bien distinctes. La Ire catégorie comprend les terrains propres à la culture du riz et se divise en trois classes de rizières payant par an et par mâu :

La Ire classe 1 i> 50

La 2e classe \ 10

La 3e classe 0 80

Les terrains impropres à la culture du riz et propres à d'autres cultures, les terrains incultes, les terrains vaseux, les mares et salines, sont divisés en 4 classes payant :

1^ l'e classe 2 piastres 00 par mâu et par an.

La 2e classe 0 50

La 3e classe 0 30 —

La 4e classe 0 10 —

Le même arrêté exempte provisoirement de l'impôt foncier, en vue d'encourager certaines exploitations agricoles, les terrains plantés en caféiers et autres cultures coloniales à introduire dans le pays, les terrains consacrés exclusivement à la culture du jute.

Ces taxes ont été appliquées au Tonkin à partir du le janvitjr 1898 ; on verra, plus loin, les produits que le Trésor en a retirés, comparativement aux recettes réalisées au même titre sons le régune précédent.

B. — Impôt personnel indigène

Arrêté du 2 juin Avant l'organisation actui^Ue, l'impôt personnel annamite était tixé, aux termes de la circu- 1897. laire du 7 décembre 1889, à Opiastre iO pour les inscrits de Ire classe âgés de 21 à 54 ans

et à 0 piastre 20 cents pour les inscrits de 2e classe âgés de 18 à 20 ans ou de 55 à 59 ans.

Des moditications profondes ontété apportées à ce système par l'arrêté du 2 juin 1897, fixant Tassiette, le tarif et le mode de perception de l'impôt personnel annamite. Aux termes de l'article 1er, l'impôt personnel est dû, sous la réserve des exemptions et des dispenses énumérées au dit arrêté, par tout homme valide âgé de 18 à 60 ans révolus.

11 est fixé par année, y compris le montant du rachat des 20 journées de prestations obligatoirement rachetables qui va cesser d'être perçu à titre distinct :

Pour les inscrits, à 2 piastres 50 ; Pour les non inscrits, à 0 piastre 30.

La Commission de révision estimait que l'impôt personnel établi sur ces nouvelles bases était susceptible de donner une augmentation d'environ 300.000 piastres sur les recettes de l'exercice précédent. Elle faisait ressortir, d'autre part, que le prix minime de 0 piastre 30 cents pour la carte à délivrer aux non inscrits n'était pas une charge onéreuse et que cette taxe serait facilement acceptée des contribuables. La Commission ajoutait que le désir pour les non inscrits défaire connaître leur identité, d'éviter l'emprisonnement pour vagabondage, de compter davantage dans le village, étaient autant de motifs qui faciliteraient l'application du nouvel impôt et permettaient de bien augurer «lu succès. 11 était à prévoir d'ailleurs qu'un grand nombre d'habitants viendraient d'eux-mêmes solliciter dans la suite la délivrance de la carte en raison des avantages réels qui y sont attachés.

L'avenir devait réaliser ces prévisions.

l/article 1er de l'arrêté du 2 juin 1897 porte que le monianl du rachat des 20 journées de prestations obligatoirement rachetables est compris dans la taxe de 2 $ 50 due par les inscrits.

Ces disposilions modifient partiellement les termes de Tarrété da 30 juin 1889 qui avait fixé à 30 le nombre de journées de prestations à fournir par inscrit et par an. Dix de ces journées étaient réservées aux villages pour (Hro employées à l'entretien et à Tamélioration des petites voies de communication. Les vingt auties journées étaient obligatoirement rachelables au prix de 0 $ 10 par journée. Cliaciue inscrit devait donc acquitter en dehors de l'impôt personnel une somme de deux piastres par an. L'arrêté du 2 juin 1897 a fondu, avec l'impôt personnel, celui des 20 journées de prestations obligatoirement rachetables. Cet impôt était vexatoire et mal vu des indigènes qui préféraient l'acquitter sous une autre forme.

La (Commission maintint les dix journées de prestations non rachetables. Ces ressources sont très nécessaires dans les provinces pour faciliter les travaux agricoles et de vicinalité.

Les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1889 restent en vigueur en ce qui concerne les 10 journées de prestations en nature dues par les inscrits. Toutefois, leur rachat facultatif au prix de 0$ 10 cents et actuellement, au prix de 0 jj 12 cents la journée, autorisé par deux arrêtés des 20 octobre 1896 et 28 janvier 1900 pour les provinces de Hanam et de Ilaiduong, tend à se généraliser. Le Conseil du Protectorat, consulté à ce sujet, a émis, dans sa séance du 15 décembre 1899, un avis favorable au rachat facultatif d'une ou plusieurs des journées de prestations réservées aux villages.

Un arrêté du 15 septembre 1895 avait créé une taxe additionnelle de 5 o/o au principal de l'impôt foncier et de l'impôt personnel annamites. Le produit de cette taxe était destiné à constituer et à alimenter un fonds spécial pour subvenir aux dégrèvements, secours, récompenses et encouragements à l'agriculture ainsi qu'à l'exécution des travaux agricoles. Cet impôt qui donnait un rendement d'environ 130.000 piastres était très impopulaire parmi la population qui n'en comprenait ni le but ni la portée. La commission proposa la suppression de cette taxe en se basant sur cette considération que la nouvelle tarification des taxes de rizières compenserait la recette provenant de la taxe additionnelle en question et donnerait môme, dès la première année, une plus-value de 40.000 piastres.

Le Gouvernement approuva les conclusions de la Commission et la taxe additionnelle de 5 o/o au principal des impôts indigènes fut supprimée.

II est intéressant de faire connaître, après l'examen de la nouvelle organisation relative aux impôts foncier et personnel, les résultats obtenus à la clôture de l'exercice 1898 qui a suivi la mise en vigueur des arrêtés du 2 juin 1897 et de comparer ces résultats avec ceux de l'exercice 1897, dernière année d'application de l'ancien régime fiscal.

Eii 1897, les receltes réalisées en fin d'exercice, au titre de l'impôt foncier et de l'impôt personnel annamites, y compris celles du rachat des prestations et de la taxe additionnelle de 5 o/o, se sont élevées à 2.936.890 piastres.

Kn 1898, les recettes réalisées en fin d'exercice, à ce même titre, se sont élevées à 3.413.546 piastres.

Les réformes apportées à l'assiette et au tarif de ces deux impôts ont donc amené, dès la première année de leur application, une plus-value de 476.656 piastres. Hâtons-nous d'ajouter que l'application de la nouvelle réglementation s'est effectuée dans les provinces sans soulever aucune difficulté ni aucun incident. Les prévisions inscrites au budget de l'exercice 1902, au titre de l'impôt foncier et personnel annamite, s'élèvent à 3.896.000 piastres, soit près d'un million de piastres de plus que le chiffre des recettes réalisées en 1897.

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