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CHAPITRE III

MODIFICATIONS SURVENUES DEPUIS LE 1»^ JANVIER 1897 DANS L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TONKIN.

Au l>'''jaMviei' I81>7, l'Adiuinistralioii civile des divers pays qui constituent l'Indo-Chine était assurée par un personnel distinct pour chacun de ces pays et réparti dans des cadres stricte-

ment locaux soumis à des régimes très différents. C'est ainsi qu'au Tonkin TAdministration comptait dans ses cadres des Résidents et Vice-Hésidents, des chanceliers, des Commis de résidence, des chefs de hureau, des comptahles, des commis de comptabilité. En Cochinchine, le service était assuré par des Administrateurs des Affaires indigènes, des commis et des comptables principaux, des commis et des comptables ordinaires.

Les autres services, tels que Douanes et Régies, Travaux publics, Postes et Télégraphes, Trésor, avaient également une organisation propre à chaque pays.

A la tête de l'Administration du Tonkin se trouvait le Secrétaire Général du Gouvernement de rindo-Chine institué par décret du 25 février 1895 pour seconder le Gouverneur Général dans l'expédition des affaires et remplacer le Chef de la Colonie en cas d'absence du territoire de rindo-Chine. Le Secrétaire général exerçait en même temps les fonctions de Résident supérieur au Tonkin.

Le décret du 26 juillet 1897 supprima le Secrétariat Général et rétcd)lit l'emploi de Résident Supérieur du Tonkin dont les attributions était déterminées par l'arrêté du 1er avril 1892 ûxant les pouvoirs des Résidents Supérieurs en Annam et au Tonkin en matière de personnel, de police générale, administrative et judiciaire, ainsi qu'en matière financière, administrative et contentieuse.

Le décret du 6 octobre 1897, portant organisation du Service des Douanes et Régies de rindo-Chine constitue, comme nous l'avons dit plus haut, le premier pas vers l'unification progressive de l'Administration dans les possessions indo-chinoises. Le Service des Douanes et Régies ne forme plus qu'un seul cadre et se trouve placé sous les ordres d'un Directeur chargé de diriger et surveiller toutes les opérations relatives à ce service dans les différents pays de l'Indo-Chine.

En 1898, le décret du 31 juillet créant le budget général a définitivement engagé nos possessions d'Extrême-Orient dans la voie de celte unification administrative. Le Rudget général ayant à pourvoir à des dé[)enses présentant un caractère d'intérêt général pour l'ensemble des pays de l'Indo-Cliine, il était nécessaire de réglementer et de délimiter nettement les attributions des services dont les dépenses sont payées par les crédits inscrits au budge^ général.

Ices aénéraaz ^^ réglementation a été fixée par l'arrêté du 13 février 1899 portant création des services

Serrices lo- généraux et des services locaux de l'Indo-Chine. ^' Aux termes de cet arrêté, les services généraux placés directement sons l'autorité du Goa-

verneur Général comprennent les directions et services suivants :

Cabinet du Gouverneur Général ; Services militaires ; Services maritimes ; Service Judiciaire ; Direction des Affaires civiles ; Direction du Contrôle financier ; Direction de l'Agriculture et du Commerce ; Direction des Travaux publics ; Administration des Douanes et Régies ; Administration des Postes et Télégraphes.

Les services locaux relèvent directement : en Cochinchine, du Lieutenant-Gouverneur ; au Tonkin, en Annam, au Cambodge et an Laos, des Résidents supérieurs. Ils comprennent : L'administration générale ;

Les services de l'assiette et du recouvrement des impôts directs ; La Trésorerie ;

Les directions locales de rAgricnIture ;

L'Enseignement ;

La justice indigène ;

La police ;

Les services médicaux et d'assistance ;

Le service pénitentiaire ;

Les autres services dont les dépenses sont à la charge des budgets locaux.

Le décret du 20 janvier 1899, promulgué le 22 février suivant, a complété cette règlemen- Direction des àtîBitation par la création d'une direction des Affaires civiles au Gouvernement Général de l'Indo- reà civiles.

Chine. L'arrêté du 10 mars 1899 fixe les allribulions du directeur des Affaires civiles qui est chargé de l'étude des questions d'administration générale relevant du Gouvernement Général et remplace le Gouverneur Général en cas d'absence.

L'unification du Service des Douanes et Régies, la création du budget général, celle des services généraux et locaux, devaient entraîner, par voie de conséquence, la formation, en un cadre unique, du personnel qui était distribué sous des titres différents dans les divers services de l'Annam, du Tonkin, de la Cochinchine, du Cambodge et du Laos.

Le décret du 16 septembre 1899 a réuni en un seul et même cadre portant le Unification da pertitre de c personnel des Services civils de Tlndo-Chine * les fonctionnaires, employés ou sonnel des Serviagents du Service des Affaires indigènes de la Cochinchine; ^®* Civils.

du Service du Secrétariat du Gouvernement de la Cochinchine ;

du Service des Résidences du Tonkin, de PAnnam et du Cambodge ;

du Service des Comptables de l'Annam et du Tonkin ;

du Service des Comptables du Cambodge ;

du Service des Commissariats du Laos.

Ce décret détermine en même temps les conditions de recrutement et d'avancement du personnel, le classement de ce personnel au point de vue des indenmités de route et de séjour, des passages, et des hôpitaux.

Le personnel des Services civils étant organisé dans les conditions qui viennent d'être expo> sées, un arrêté du 7 novembre 1899 a fixé nominnlement, en un tableau unique, le classement dans ce personnel des fonctionnaires, employés et agents des Affaires indigènes de la Cochinchine, des résidences de l'Annam, du Tonkin et du Cambodge, du corps des comptables de l'Annam et du Tonkin, du corps des comptables du Cambodge, des commissariats du Laos.

Le nouveau corps ainsi composé, sous le titre de personnel des Services civils, est constitué d'après la hiérarchie suivante :

Inspecteurs des Services civils ;

de 1 re classe ; de 2e

Administrateurs ^ de 3» —

de 4e —

de 5e — et stagiaires ; ^ de ire classe;

Commis î de 2e —

( de3e — L'arrêté du 2 1 décembre 1 899 a ûiLé les emplois réservés au personnel des Services civils et a institué un tableau de classement pour les commis du 3®, 2e et l^o classe, pour les administrateurs stagiaires et les administrateurs de 5e classe.

Un arrêté du 28 janvier 1900 a ûxé le programme de l'examen auquel sont astreints les administrateurs de 5e classe pour pouvoir être promis de 4c classe.

Déjà, aux ternies de rarrèlé do 13 juin 1898, les fonctionnaires des Résidences devaient pour pouvoir être promus aux «rrades supérieurs, avoir obtenu, après exanien, un brevet attestant (|u'ils avaient une connaissance suffisante de la langue annamite.

Entiu un arrêté récent du i(3 août 1901 a créé un tableau d'avancement pour tous les fonctionnaires du personnel des Services civils jusqu'au grade d'administrateur de l** classe inclusivement. Ce tableau est dressé tous les ans par une Commission spéciale et arrêté par le Couvemeur Général.

It indigent.

dt reiraitt •FTicts civils

Le corps de la garde indigène et le fonctionnement de ce senice n*onl pas subi de modifications notables depuis 1897. 1^ décret du 17 juin de cette année a constitué en un seul corps de la garde indigène de i'Indo-CJnne, les anciens cadres de la garde indigène de FAnnam et du Tonkin. 1/arrété du 18 janvier 1899 a rendu obligatoire, pour les inspecteurs, la connaissance d*une des langues annamite, laotienne ou cambodgienne. Les droits du personnel eoropéen de la garde ùidigène ont été établis par le décret du i\ septembre 1896.

11 con\ient de compléter cet exposé de Torganisation d'i personnel des Services civils en indiquant les améliorations apportées dans la situation de ce personnel au point de vue de la retraite.

.\ Texceptîon des senices de^ Résidences et delà Carde indigène auxquels avait été reconnu te droit à pension de TEtat, les fonctionnaires locaux des diversi's adnunistrations locale^ ne jonissaient pas de la faveur d^one pension de retraite. Sur les instances du Goovemeui* Général, un décret du 5 mai 1898 a mis tin à cette anomalie en instituant une caisse de retraite des Services ci\ils locaux.

Ont droit àde^ pensions sur les fonds de cette caisse, les fonctionnaires, employés et agents civik. citoyens français, des divers senices locaux de Tlndo^Ihine qui ne peuvent prétendre à Tobtention de pensions payables sur les deniers de l'Etat ou qui ont renoncé dans les conditions prévues à Tarticle 43 de la loi de finances du 1G a\Til 1S98 au bénéfice de la loi du 9 juin 1H53. IjCS dispositions de la loi de finances du 13 a\Til 1^^ (article 43 k portent que les fonctionnaires et agents civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853, qui seront admis à titre définitif dans les services locaux de riodo-Cliine, à partir du 1<^ janvier 1S99. ne pourront plus prétendre à une pension de retraite pa^-able sur le Trésor public, l^s pensions de retraite à leor attribuer seront payées snr les fonds de la caisse locile des retraites. Ainsi les fonctionnaires de rindo-Ohine. qui. avant le 1<^ janvier 181^^ étaient placés sous le régime de la loi do 9 juin 1853 et q|u n^ont pas opté, comme ils en avaient la faculté pour le régime do décret du 5 mai 18W relatif aux retraites locales, continuent à jouir, en ce qui concerne leur pension de retraite, des dispositions de la dite loi. .\u contraire, les fonctionnaires qui ont renoncé au k>énéfice de la loi du 9 join 1S53 et les fonctionnaires, agents oo employés nommés dans les servîc4S locaux de rindo-Oûne à partir du 1<^ janvier 1899. sont désormais régis^ au point de vue de leor pension de retraite, par le décret du 5 mai 1898 instituant les retraites locales.

U verses modifications ont été apportées par le ilécn-t du l^^r novembre 1899 Jaiis la régiemeiAation des congés accordés au personnel et dans le mivde de paiement de la solde de congé des fonctionnaires employés on agents rétribués sur les budgets des colonies.

I^ià un anvté do l**' i ovembre 1>^7 avait accordé aux fonctionnaires indo-chinois en congé règnber dans lenr pays d^origine. le remboursemetît de leurs frais de transport en chemin de fer poor eux et lenr famille, dn port de d^^>arqQem«^nt au lien de leor résidence.

1^ décrei dn t octobre 1900 a réglementé le compte d'assistane institoé en faTeur des fooctionnaires français des différeiils services de rindo-(^inne.

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