CHAPITRE III
JUSTICE
!.e service de la justice au Tonkin a été organisé, en 1896, par le décret du 15 septembre. Organisation d( Ce dérret fixe la compétence et l'étendue des ressorts des Tribunaux de Hanoi et de Haiphong Justice an Ton et détermine la compétence et les attributions des Résidents en matière de justice, dans les provinces du Tonkin. L'article 9 spécifie que les Résidents des provinces autres que celles où siègent les Tribunaux de i^^ Instance, conservent la connaissance des affaires personnelles mobilières et commerciales jusqu'à la valeur de IHO francs. Exceptionnellement, et toutes les fois que les parties en présence y consentent, ils peuvent connaître, en premier ressort seulement, des autres affaires dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Hanoi et de Uaipbong.
Aux termes de l'article 12 du décret du 15 septembre 1896, les Résidents-maires de Hanoi et de Haiphong jugent sans appel les contraventions dressées contre les Annamites de ces villes. Les autres justiciables des tribunaux français sont jugés, en matière de simple police, sur les territoires des concessions françaises, par les tribunaux français et, dans les provinces, par les tribunaux établis au siège des Résidents chefs de province. Ces derniers exercent également dans leur circonscription les attributions lutélaires confiées aux juges de paix par la loi française
Des innovations importantes ont été apportées à l'organisation du service de la justice en^ Décret du 8 ( Indo-Chine par le décret du 8 août 1898. Ce décret supprime la Cour d'Appel créée à Hanoi le 1898.
13 janvier 1894 et institue une Cour d'Appel dont la juridiction s'étend surtout le territoire des colonies et pays de Protectorat de l'ïndo-Chine française.
La Cour d'Appel de l'Indo-Chine comprend trois chambres dont deux siègent à Saigon. La Installation à
troisième chambre siège à Hanoi et est composée d'un Vice-Président et de deux (Conseillers, ooi d'une 3« ch
bre.
Le décret du 8 août 1898 supprime la Cour criminelle de Haiphong. La (Cour criminelle de Suppression de Hanoi se compose des magistrats de la troisième chambre de la Cour de l'Indo-Chine et de cour criminell< quatre assesseurs désignés par 1» voie du sorl, sur une Hste de 50 notables résidant sur les Haiphong. territoires de Hanoi et de Haiphong. Celte liste est dressée, chaque année, par une Commission composée du Résident Supérieur président, des présidents des Tribunaux de ko histance de Hanoi et de Haiphong, d'un membre non fonctionnaire du Conseil du Protectorat et d'un membre de chacun des Conseils municipaux de Hanoi et de Haiphong.
Le décret du 21 décembre 1899 a créé au Tonkin, dans les villes de Hanoi et de Haiphong, Création de d des tribunaux mixtes de commerce. Avant cette date, la justice consulaire était rendue par les tribunaux mil tribunaux de l'c instance de Hanoi et de Haiphong dans les conditions prévues aux articles ^® commerce. 6 et? du décret du 15 septembre 1896.
L'extension et le développement qu'ont pris au Tonkin, dans ces dernières années, les transactions commerciales ont amené le (iouvernement à combler une lacune qui pouvait nuire au développement du commerce local et à la marche des affaires. Aux termes du décret du 21 décembre 1899, les tribunaux de l^ Instance de Hanoi et de Haiphong, lorsqu'ils statueront en matière commerciale, seront composés : If du Juge-président, président; 2" de deux juges élus pour deux ans par l'assemblée des électeurs français de la Chambre de Commerce de chacun des chefs-lieux où siègent ces tribunaux et suivant le mode adopté pour l'élection des membres français des deux Chambres de Commerce.
Un arréié du Gouverneur Général du 15 octobre 1899 a comblé une autre lacune en règle- Assistance Jn^ mentant l'admission à l'assistance judiciaire devant le Conseil du Contentieux, la Cour d* Appel daire.
de rindo-Chine, les tribunaux delre Instance et de Commerce et les Justices de Paix à compétence étendue en Annam el au Tonkin. L'assistance judiciaire en matière civile, criminelle et correctionnelle avait été introduite en Cochinchine par les arrêtés des 26 novembre 1867 et 19 avril 1871 ; mais ces arrêtés n'avaient pas encore été rendus applicables en Annam et au Tonkin.