‹ Situation de l'Indo-ChineChapitre 159 sur 257 · II. — Justice indigène · texte numérisé non relu

II. — Justice indigène

La justice indigène est rendue dans les provinces du Tonkin, sous le contrôle des Résidents, par les tribunaux des phu et liuyén qui sont, dans les arrondissements, les représentants de l'autorité provinciale, et par le tribunal du Quan-an qui siège au chef-lieu. Ce dernier, après avoir instruit l'affaire, fait les enquêtes nécessaires, interroge les parties et les témoins, rend le jugement en se conformant, au point de vue de la compétence, de la procédure et de la pénalité à appliquer, aux prescriptions des décrets et ordonnances royales dont l'ensemble contribue à former le Code annamite. Le jugement est ensuite transmis au chef de la province qui peut, s'il le juge utile, demander au juge provincial de procéder à un nouvel examen de l'affaire, ou lui signaler les vices de forme ou de fond qui pourraient entacher le jugement rendu. Lorsque ce jugement a été traduit, examiné et contrôlé à la Résidence, il est transmis pour approbation, après avoir été revêtu du visa du chef de la province, à la Résidence supérieure avec toutes les pièces de la procédure. Jusque dans ces derniers temps, le dossier de l'affaire était examiné à nouveau au bureau des Affaires indigènes, par des fonctionnaires français et annamites attachés spécialement à la section de la justice indigène. Le jugement ayant été reconnu équitablement et légalement rendu était revêtu de l'approbation du Résident Supérieur et retourné à l'Administrateur pour exécution.

imission sapé- Afin de donneraux Annamites les plus grandes garanties au point de vue de la justice et de ïnre de révision combler les lacunes (|ui pouvaient exister dans le fonctionnement des tribunaux indigènes, 8 jugements in- l'Administration institua, le 1er mars 1900, une Commission supérieure chargée de Texamen

des jugements rendus par ces tribunaux. Cette Commission qui se composait de trois fonctionnaires européens et de trois mandarins ann imites d'un rang élevé, devait émettre son avis, en fait et en droit :lo Soit sur l'appel des parties condamnées, soit d^ofïice sur tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes prononçant l'application d'une peine et qui étaient soumis à l'approbation du Résident supérieur.

2^ A la requête des parties et à la suite de la communication qui lui en était faite par le Résident supérieur, sur toute contestation entre Annamites jugée par l'autorité indigène et soumise au contrôle du chef de la province.

Les délibérations de la commission étaient transmises au Résident supérieur qui prononçait en dernier ressort.

iret dn i^^ no- ^^^^^ commission supérieure a été supprimée par suite de la promulgation au Tonkin du rembre 1901. décret du 1er novembre 1901 portant organisation d'une commission d'appel chargée de

connaître des affaires indigènes soumises à son examen.

Aux termes dé ce nouveau décret, la commission d'appel se compose de trois conseillers à la Cour d'Appel et de deux mandarins siégeant avec voix délibérative. Elle est saisie par le Procureur général et connaît, soit d'office, soit sur l'appel des parties condamnées, de tous les jugements des tribunaux indigènes qui étaient auparavant soumis à l'approbation du Résident supérieur, et de toutes contesUitions (pii lui sont soumises, soit par les parties, soit d'office, à la requête du Procureur général, sous la condition que ces contestations auront été jugées par l'autorité judiciaire indigène.

I es châtiments corporels prévus par cette législation sont formellement supprimés et leur a))plic.ilion interdite soit comme moyen d'instruction, soit comme pénalité.

II convient de remarquer, à ce sujet, que, depuis quelques années. d»*s instructions du Résident supérieur invitaient les chefs de provinces h ne plus autoriser rapplication du rotin et des peines corporelles.

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