TIMBRE
L'impôt du timbre ne portait (|ue sur les actes régis par la coutume indigène. Les actes passés sous l'empire de la loi française en étaient exempts.
Le papier timbré aari miile n'était pas même établi, en Indo-Chine, sur un tarif uniforme. En Cochinchine et au Cambodge, il comportait trois sortes de feuilles, savoir :
1** La feuille de 0 S 05 pour les actes ne portant stipulation d'aucune somme ou valear ; 2o 1^ feuille de 0$ 10, pour les actes portant stipulation, à un titre quelconque^ de sommes ou valeurs inférieures à 20 piastres ;
3** La feuille de 0 $ 'iO, pour les actes portant stipulation, à un titre quelconque, de sommes ou valeurs de 20 piastres et au-dessus.
(Arrêtés des 17 janvier 1895 et 15 décembre 1897).
En Annam et au ïonkin, il ne comprenait (|ue deux sortes de feuilles, savoir :
lo La feuille 0 $05, pour les recjuetes de toute nature adressées aux autorités françaises et indigènes ; 2^ La feuille de 0 $ 20, pour tous autres actes.
(Arrêtés des 24 juillet 1892 et 1«r juin 1897).
La débite des papiers ti mbrés était aussi or},^anisée sur des bases dill'érentes. Kn Cocbinchine, le magasin du timbre était placé dans les bureaux du Chef du Service de l'Enregistrement, qui approvisionnait les percepteurs et autres agents chargés de la débite.
Au Cambodge, les produits du Timbre étaient centralisés par le Receveurde l'Enregistrementt.
Au Tonkin et en Annam, le magasin du timbre se trouvait dans les bureaux du Résident supérieur à Hanoi, (|ui approvisionnaient les débitants. Les receveurs de l'Enregistrement ne prenaient aucune part à ce service.
L'approvisionnement avait lieu, d'après dos procédés divers. En Cochinchine, les percepteurs recevaient une avance, qu'ils renouvelaient au comptant. Au Cambodge, ils achetaient le timbre sur les fonds de leur caisse. Au Tonkin et en Annam, l'approvisionnement était fait sans aucune justification du versement du produit de la débite. Ce dernier mode de procéder rendait indispensables des vérifications de caisse, qui n'ont jamais eu lieu.