UNIFICATION DES TARIFS
L'unilication des tarifs à été réalisée au moyen de i|Uatre arrêtés en date du 13 novembre 1900, qui ont été approuvés par décret du 2 février 1901, el mis en vigueur à dater du 15 mars 1901.
I. — Arrêté portant réglementation de l'enregislreinent des actes régis par la loi française.
1^1 arrêté a édicté pour toute l'Indo-Chine un tarif unique en piastres, il a ainsi remédié aux défectuosilés de ta promulgation antérieure des lois, décrets el ordonnances de la Métropole, ainsi qu'aux difficultés provenant do la conversion en piastres des tarifs en francs.
I..es droits précédemment perdus au Tonkin ont été rendus applicables à la Cochinchine et au Cambodge. Il a été établi, dans ces deux pays, des droits proporltonnels sur les nmtations de fonds de commerce, les ouvertures de crédit et les actes assujettis au droit gradué par la loi du 28 février 1872. En outre, le droit de transcription y est devenu exigible, a
plus value de à la formalité
e importante r
I rendus dans
ment de l'enregistrement. Cette dernière disposition, tout en produisant i recettes, est profitable aux particuliers, qui se trouvent ainsi engagés à ri hypotliécaire, seule consécration efficace des mutations de propriété.
Le nouveau règlement comporte, au point de vue de son upplication, friction.
Les procès- veri>aux et les actes judiciaires ou ex tr^judici aires, dress les provinces, où il n'existe pas de bureau d'eoregislrenient, sont exempts de ta formalité, à l'exception toutefois des jugements, qui empoi'lenl ou conslati'fit des mutations de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles.
Il n'est pas sans intérêt de signaler les points sur lesquels ce règlementdiffèrede la législation métropolitaine.
Il ne prévoit pas de décimes.
Il n'assujettit pas à l'impAt les mutations par décès.
11 ne frappe d'aucun droit de Iransmissio.i les cessioni de tilres ou promesses d'actions et obligations dans les sociétés, compagnies, ou entreprises financières, industrielles, commerciales ou civiles (lois des 23 juin 1857 et !29 juin 1872) ; il laisse de coté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (lois des 29 juin 1872 et 26 décembre 1890) et l'impôt sur les locations verbales (lois des 23 août 1871 et 28 f<'>vrier 1872). Ces contributions seraient, en Indo-Chine, d'un faible rapport et n'auraient d'autre résultat que de nuire aux progrès de la colonisation, en imposant, sans profit appréciable pour le Trésor, d'inutiles vexations aux contribuables.
II. — Arrêté portant réglementation de l'enregistrement des actes indigènes.
Les formes prescrites pour l'enregistrement de ces actes ont été modifiées, de manière à diminuer, dins une large mesure, le travail des bureaux, tout en assurant la conservation des titres de propriété. L'enregistrement se fait par analyse, comme pour les actes régis par la loi française, au lieu de la copie littérale, (|ui était autrefois usitée. Mais les parties sont tenues de rédiger en double original tous les actes de mutation de propriété d'immeubles, et un des originaux est conservé au bureau de l'Enregistrement.
Le tarif des droits, au lieu d'être uniforme, comme sous Tiincienne législation, varie d'après la nature et l'importance des actes. Indépendamment du droit de 3 0/0 qui frappe les mutations d'immeubles, il est prévu un droit de 1 0/0 pour les autres conventions, et un droit fixe d'une piastre pour les actes qui ne sont pas sujets au droit proportionnel.
I/arrété est applicable, non seulement en Cochinchine, mais dans les autres pays de l'Indo- Chine. Toutefois il ne s'applique, en Annam, que dans les villes ou centres directement administrés par les autorités françaises et les actes passés par les membres de la famille royale en sont exempts.
Au Laos, l'enregistrement est facultatif.
m. Arrêté portant réglementation du Timbre.
11 reproduit les principales dispositions de la loi du 13 brumaire an 7, et frappe indistinctement les actes indigènes et ceux qui sont passés sous l'empire de la loi française.
Il comprend trois feuilles au timbre de dimension, dont les prix sont de 0$ 12, 0$24 et 0 $ 36 et huit feuilles de timbre proportionnel variant de 0$ 02 à 0 $ 40.
En outre, des timbres mobiles correspondent aux feuilles ci-dessus, et s'élèvent même aux quoUtés de 08 80, 2 SOO, 4 S 00 et 8 S 00 (arrêté du 9 février 1901).
Les papiers destinés à la création d'effet de commerce supérieurs à 20.000 piastres sont visés pour timbre par les receveurs au droit de 0 $ 40 par mille piastres, sans fraction (arrêté du 4 juillet 1901).
Sont exempts du timbre, les quittances, les affiches et les titres d'actions ou d'obligations des sociétés.
Les receveurs de l'Enregistrement, les percepteurs et les gérants de caisse coopèrent à la débite. Ils sont approvisionnés, ceux de la Cochinchine, du Cambodge et du Laos par le magasin de Saigon, ceux du Tonkin et de l'Annam par le magasin de ilaiphong, qui sera prochainement transféré à Hanoi, dans les bureaux du chef de Service.
Les percepteurs et gérants de caisse reçoivent un approvisionnement à titre d'avance, qu'ils renouvellent au compt«nit avec les fonds provenant de leur débite. Il sont ainsi toujours comptables des quantités comprises dans Papprovisionnement primitif, et la vérification de leur caisse s'opère sans difficulté.
Ils reçoivent une remise de 8 0/0 sur le produit de leurs ventes ; mais il doivent accorder une bonification de 6 0/0 aux acheteurs en gros. Cette dernière mesure a été adoptée, en vue de faire pénétrer le tind)re sur tous les points du territoire (décisions du directeur des Affaires civiles des 10 lévrier et 26 mai 1901).
Par arr.'té du 30 juin dernier, les agents des Postes et Télégraphes ont été admis à participer à la débite, à partir du 26 août 1901. Les receveurs-comptables de Saigon et Hanoi s'approvisionnent au comptant, aux bureaux de l'Enregistrement et répartissent ensuite les papiers timbrés et timbres mçbiles, entre les agents de leur service. Ils reçoivent unt; remise de 5 0/0 sur le montant de leurs achats.