EN COCIIINCHINË ET AU CAMBODGE
1" Taxe sur les alcools importés, (arrêtés des 1er avril 1893 et 12 juillet 1894); 2» Taxe sur les huiles minérales, (arrêté du 16 mars 1887); 3® Taxe sur les légumes secs, salés, etc, (arrêté du 4 janvier 1895); 4» Taxe sur les poudres à jossticks, (arrêtés des 23 mai et 9 octobre 1896); 5» Taxe de consommation sur les alcools indigènes, (arrêtés des l»»" avril et 9 décembre 1 893. Cochinchine, — et arrêtés des 26 novembre 1895 et 12 juillet 1896. Cambodge);
&> Taxe de consommation sur l'opium; (arrêtés des 5 juillet 1883 et 6 septembre 1892); monopole exercé par la Régie.
A Texception des droits de consommation sur les huiles minérales^ l*opinm et les alcools indigènes qui étaient perçus dans Tlndo-Chine entière sous une forme régulière, mais avec des tarifs différents pour TAnnam et le Tonkin d'une part, la Cochinchine et le Cambodge de l'autre, ces taxes étaient peu conformes aux principes qui dominent la législation des contributions indirectes. Elles avaient un caractère diflerentiel et protecteur qui les classait plutôt parmi les droits de douane que parmi les taxes locales de consommation. Quelques-unes, (légumes secs et salés, poudres à jossticks,) n'étaient perçues qu'à l'importation. D'autres, (cannelle, sel, arec, tabac,) avaient la forme dos droits de circulation, mais ne frappaient la denrée que
dans les cas de transport par mer, au long-cours ou au cabotage. Les autres enfin, (allumettes, alcools importés en (.ochinchine et au Cambodge, alcools européens en Annam rt au Tonkin),
comportaient des tarifs différentiels suivant l'origine des produits, lin remaniement s'imposait. Il est aujourd'hui terminé.
Dès l'abord, il importe d'écarter la question de la taxe locale sur le sel. CiCtte denrée, dont la consommation fait l'objet de perceptions fiscales dans le monde entier, a plus particulièrement attiré l'attention du Gouverneur (lénéral. La taxe a été établie sous la forme de mono^ pôle; sa réglementation sera étudiée à part avec celle des grandes régies de l'opium et des alcools.
Quelques denrées, telles que les légumes secs, salés ou confits, la cannelle, la poudre à jossticks, ne sembaient pas pouvoir se prêter à l'établissement d'une taxe régulière de consommation. Il est évident en effet que la culture et la préparation des légumes no peuvent pas être surveillées par l'Administration. La consommation locale de la cannelle et des poudres à jossticks ne pourrait être é(|uitablement réglementée qu'au moyen de mesures draconiennes, propres à soulever ajuste titre le mécontentement général. Comme le législateur, en instituant ces taxes, n'avait eu d'autre but que celui de favoriser l'industrie cochinchinoise, (préparation des légumes et des poudres à jossticks,) ou de trouver un élément de recettes en frappant un produit riche et peu employé dans le pays, (cannelle,^ il a été facile d'arriver an résultat voulu en incorporant, dans le tarif spécial des douanes indo-chinoises, les taxes dont il s'agit. Le
tableau B, annexé an décret du 29 décembre 1898, frappe Texportation de la cannelle, (chapitre Vlll : denrées coloniales), d'un droit de 120 francs les cent kilos. D'autre part, le tableau A, annexé au premier décret de 29 décembre 1898, impose un droit de 15 francs par cent kilos à l'importation des poudres à jossticks. La question du droit de consommation sur les légumes secs, salés, etc. est un peu plus complexe. Cette taxe n'avait été créée que pour protéger la production locale contre l'invasion des produits similaires venant de l'étranger et notamment de Bangkok et de Singapore. Elle était peu régulière; le tarif spécial du 29 novembre 1892, en effet, avait exempté de tout droit d'importation les légumes de provenance asiatique; le Gouvernement de la Cochinchine ne paraissait donc pas pouvoir rétablir indirectement, par le simple arrêté du 4 janvier 1895, un droit d'importation volontairement supprimé et créer une taxe de consommation perçue exclusivement sur les légumes provenant de l'extérieur. Une décision locale ne peut pas annuler les prescriptions édictées par un décret ayant force de loi. Aussi le nouveau tarif spécial ayant, conformément au vœu formulé par les conseils locaux^ réduit aux légumes de provenance chinoise, l'exemption du droit d'importation, la perception de la taxe de consommation à été abandonnée.
Le principe de la taxe locale a donc été rejeté pour la cannelle, les légumes secs, salés et confits et la poudre à jossticks. Les autres droits de consommation, perçus déjà par la Régie dans un ou plusieurs des pays de l'Indo-Chine, portaient sur sept denrées différentes, à savoir : Pétrole, — Allumettes, — Arec, — Tabac, — Opium, — Alcools, — Sel.
11 n'a pas paru utile de frapper d'autres^ produits. 11 a suffi de régulariser le mode de perception de ces taxes déjà existantes et d'unifier le régime en l'étendant à toute l'Indo-Cbine. La nécessité de procéder avec méthode et circonspection, pour éviter de jeter le trouble dans l'esprit des contribuables et la confusion dans le service, n'a permis de terminer ce travail que dans le courant de 1900.
La charge de la perception des taxes indirectes a été maintenue dans les attributions de l'administration des Douanes et Hégies, service général. Ainsi qu'il a été déjà dit, il est indispensable que les intérêts du service qui fournit les principales ressources du budget de l'Indo-Chine soient administrés par un service général, agissant sous l'impulsion d'un chef unique, placé au-dessus des menus intérêts locaux qui, parfois, diffèrent des intérêts généraux.
Certaines personnes auraient voulu pourtant que les administrateurs, chefs de province, fussent chargés de la perception des Contributions Indirectes, dont ils auraient versé les cerettes au budget général. Les chefs de province auraient obtenu ainsi une plus grande autonomie ; ils n'auraient pas eu à compter avec l'action d'un service opérant dans leur province, en dehors de leur autorité directe.
Ce désir d'autorité sans partage, combattu parfois trop vivement peut-être par les représentants des Douanes et Régies, a provoqué au début de nombreux conflits. Les attributions de chacun étant mal connues ou mal comprises, plutôt que irai définies, des chocs se sont produits. Ils n'ont point duré ; l'accord na pas tardé à se faire, grâce à l'entente des chefs d'administration, convaincus que les services peuvent fonctionner parallèlement, sans empiéter sur leurs attributions respectives.
Si les chefs de province avaient été chargés de la perception des contributions indirectes, ils auraient pu, grâce à leur haute autorité,|éviter certains frottements, mais il est plus que probable, il est certain que l'unification du régime serait restée irréalisable. Le chef de province, représentant des intérêts de sa région, aurait eu une tendance légitime à sacrifier les recettes du budget général aux convenances de son propre budget. Chaque administrateur, avec une absolue bonne foi, aurait assoupli la législation générale aux besoins immédiats de sa province, aurait transigé avec le principe pour en modérer l'application. Au bout de peu de temps, la réglementation, déformée sous la poussée de ces intérêts privés, qui auraient joué le double rôle de juge et de partie, aurait cessé d'exister.
Pour obtenir l'application normale des règlements, poor éviter la dinsion do courant général en un trop grand nombre de petits cours d'eau, il aurait fallu charger une autorité de centraliser le service, de lui donner, au nom du Gouvernement Général, Timpulsion uniforme et constante, nécesssaire à Texécution du programme. Une nouvelle administration serait née par le jeu Datai des circonstances et les conflits auraient éclaté d'autant plus aigus que les chefs de province, responsables de leur service dans leur circonscription territoriale, auraient été placés sous les ordres de deux chefs différents, Tun chef politique de Tadministration locale l'autre, chargé de diriger, pour le compte du budget général, la partie fiscale de la mission de chaque administrateur.
L'un ou l'autre système aurait été fatal à l'unification, réalisée aujourd'hui et féconde en résultats, si l'on s*en reporte au chiffre des recettes et du mouvement commercial.
Une autre théorie consisterait à confier la perception des Contributions Indirectes aux autorités indigènes. Les partisans de ce s}'stème prennent pour exemple le régime fiscal du Sénégal, où les chefs indigènes sont chargés, comme percepteurs intéressés, de percevoir l'impôt des budgets régionaux.
Ce système, bon sans doute au Sénégal, dont les territoires échappent à notre autorité et reconnaissent à peine notre influence, serait désastreux pour nos finances en Indo-Chine. Ce serait un recul, un abandon des droits acquis par la France sur radroinistration locale ; ce serait sûrement l'origine d'un déficit considérable des receltes, car les percepteurs ne tarderaient pas à se taOler la part du lion dans le produit de l'impôt et les facultés des contribuables ne sont pas indéfiniment élastiques. Peut-être aussi cette mesure, loin d'éviter à la population les charges exagérées qu'on redoute pour elle, serait-elle l'occasion de nombreux abus. L'Administration française peut connaître et apprécier les agissements de ses fonctionnaires. Auraitelle une connaissance aussi parfaite des actes des autorités indigènes ? Connaissant ces actes, pourrait-elle, en cas d'abus, les réprimer efficacement ?
De hautes considérations politiques peuvent, au début d'une occupation, amener le Métropole à s'assurer des auxiliaires parmi les chefs indigènes, en les achetant à grands frais. Mais il ne parait pas indispensable de les transformer en percepteurs, facilement concussionnaires, de les autoriser à pressurer à leur gré la population pour en obtenir, d'abord le montant officiel de l'impôt, puis une part, la leur, toujours inconnue de l'administration supérieure. Il semble que cette administration supérieure a tout avantage à connaître le chiffre de ses générosités, à payer au prix utile, les chefs qu'elle vent acheter, sans leur permettre de se payer eux-mêmes, au gré de leurs caprices, et aux dépens de la population.
Le système des budgets régionaux du Sénégal a les mêmes avantages, mais a plus d'inconvénients que le régime des fermes générales, condamné comme dangereux par toutes les sociétés où les finances ont acquis une assiette solide.
Le mode de perception des impôts alimentant les budgets régionaux et, de même, tous les sytèmes de perception basés sur l'intermédiaire des autorités indigènes, peut donner l'illusion d'un rendement net, non grevé de frais généraux, m ais ce n'est qu'une illusion. En fait, au Sénégal, pays qui sert toujours d'exemple, les frais de perception des recettes régionales dépassent la proportion de cent pour cent, c'est-à-dire que cent mille francs versés au Trésor français, coûtent plus de deux cents mille francs aux contribuables. L'Administration française ne l'ignore pas, mais elle ne porte pas en compte les cent mille francs gardés par l'agent de perception et elle espère que cet agent, si grassement rétribué, restera fidèle à la France et saura inculquer à ses assujettis, qui paient, l'amour et le respect dus à la poissante nation qui lui permet d'encaisser d'aussi gros bénéfices. Peut-être cette espérance sera-t-elle trompée dans l'avenir? Peut> être les contribuables, lassés des exactions du chef collecteur imposé par la France, se débarrasseront-ils à la fois de leur percepteur et de l'influence française ? Peutêtre aussi ce percepteur trouvera-t-il un Jour que la part demandée par la France est trop forte et refusera-t-il de la verser, estimant plus avantageux pour lui de garder Sims partage le montant total des recettes?
Il vaut mieux ne pas soulever de semblables questions en Indo-Chine où le système de raflermage des taxes indirectes à des autorités locales ou à des particuliers a existé, mais a été condamné comme trop onéreux pour les contribuables et peu avantageux pour la Colonie.
Il ne faut pas oublier que 1«' budget d'un pays français doit être, avant tout, sincère, et ne doit pas masquer les véritables charges d»*s contribuables sous la formule décevante des abonnements à des fermiers, chefs indigènes ou simples particuliers.
i© PÉTROLES. — Le tarif général des douanes de France frappe «le droits d'importation: 1»: Les huiles minérales propres à Téclairage ou à des usages industriels ; 2»: Les caisses en fer blanc on récipients métiilliques servant au logement de ces huiles.
En Indo-Chine, le décret du ^ novembre 1^92 (application de la loi des douanes du 11 janvier 1892), comprenait les huiles minéralfs dans les exceptions au tarif et les frappait à rimportation de droits réduits. Aucune exception n'était prévue pour les récipients.
La taxe de consommation créée en 1887 (Cochinchine) et 1892 (Annam etTonkin), sur les huiles minérales propres à Téclairage, se superposait donc aux droits de douane édictés sur les huiles et sur les récipients. 11 était nécessaire, sous peine de compromettre le commerce des pétroles en Indo-Chine, de combiner l'application de ces diverses taxes et d'éviter toute exagération qui aurait sans doute entraîné iine diminution delà consommation.
Le décret du 29 décembre 1898 (tarif spécial d'importation), a fixé à 4 francs les 100 kilos la quotité du droit d'entrée sur les huiles minérales de toute espèce, il a d'autre part déclaré exempts les caisses et bidons en fer blanc ayant servi au transport de ces hui les. Ce décret ayant été promulgué le 11 février 1899 en Indo-Chine, la question de la fixation du droit de consommation fut aussitôt mise à Tétude.
Ce droit était de 4 francs les cent kilos au Tonkinet en Annam; il paraissait trop élevé. I/infdtration au Tonkin par les frontières de terre (Quang-si), était considérable. Kn Cochinchine et au Cambodge, la quotité du droit n'était que de 2 francs 30; celte diffirencedel francs 70 par cent kilos incitait les importateurs du Sud Annam à faire passer les pétroles par Saigon pour bénélîcier de la différence de taxe. Les récriminations ♦-t les fraudes étaient incessantes. . L'unification a été faite par un arrêté du 5 septembre 1899. Le droit a été fixé à trois francs les cent kilos pour toute l'Indo-Chine. 11 ne frappe que les huiles minérales propres à l'éclairage. . .
Les huiles minérales lourdes ou brutes échappent au droit de consommation et n'acquittent que le droit de douane.
Cette réglementation, plus favorable que l'ancienne, a déjà produit un accroissement marqué de l'importation des huiles d'éclairage.
2» Allumettes. — Les arrêtés des 1er niai et 5 décembre 1892, qui avaient créé en Annson et au Tonkin une taxe de consommation sur les allumettes, prévoyaient un tarif différent suivant que les allumettes avaient ou non été fabriquées avec des bois du pays. Le législateur avait voulu protéger la fabrication locale contre Timportation des allumettes étrangères; offertes à très bas prix par le Japon. La question était d'autant plus intéressante que le tarif spécial de 1892 ne comportait aucune réserve au sujet de ce produit. Les allumettes auraient dû, en Indo-Chine comme en France, faire l'objet d'un monopole avec prohibition d'entrée pour les allumettes étrangères. Or, comme les fabriques locales n'existaient pas en 1893, l'application littérale du tarif aurait entraîné la suppression de la consommation des allumettes. On avait en conséquence décidé de considérer les allumettes étrangères comme importées pour le compte du monopole, au droit de 12 francs les 100 kilos à l'entrée. Mais la protection n'était pas suffisante et les usines locales créées en 1894, grevées par les frais d'exercice, ne parvenaient pas h lutter contre l'importation japonaise.
Deux arrêtés, du 1<?r juin 1897, pour l'Annam et le Tonkin, du 15 décembre suivant, pour la Cochinchine et le Cambodge, instituèrent une taxe de consommation unique pour les aUumettes
de toute provenance. Les allumettes importées furent en outre assujetties à une taxe de timbre dont la quotité correspondait aux charges de Texorcice subi par les fabriques locales. Cette formule, mal comprise en général, prov()(|ua des protestations; on crut y voir les éléments d'un tarif différentiel et, pendant un an, les procès se sont succédés en Cocbinchine sur la question des droits de douane et des droits de consommation sur les allumettes. I^a solution vient d'être donnée par la Cour de (cassation. Vn arrêt du 12 novembre 1001 donne satisfaction à la Régie contre ses adversaires.
Entre temps, pour prévenir toute confusion, la réglementation fut remaniée. Le tarif spécial d'importation, édicté par le décret du 49 décembre 1898, prévoit un droit de douane de 12 francs par cent kilos pour les allumettes étrangères importées en Indo-Chine. D'autre part, un arrêté du 7 février 1899, approuvé par un décret du 23 juillet suivant, a consacré la théorie de la taxe de consommation accompagnée d'un droit représentatif des frais d'exercice.
Aujourd'hui, les fabriques de Hanoi et de Vinh ne parviennent pas à satisfaire à toutes les commandes. Fort bien outillées, elles livrent à la consommation des produits de bonne qualité. Les allumettes japonaises luttent encore, mais le prix de la main-d'œuvre s'élevant rapidement an Japon, le moment est proche où les usines tonkinoises l'emporteront sur la fabrication étrangère.
Il serait désirable que la Cochinchine \ùi nmnie d'une usine locale. Le fret du Japon à Saigon étant très faible, les allumettes japonaises accaparent encore les marchés de la Cochinchine et du Cambodge. Le relèvement à !20 francs du droit d'importation suffirait sans doute à provoquer la création d'une usine à Saigon. L' Indo-Chine serait ainsi dotée d'une industrie locale des plus intéressantes.
3o Noix d'af«ec. — La consonunation de la noix d'arec, denrée que les Asiatiques utilisent couramment sous la forme de chiipies, éiait depuis longtemps assujettie en Annam à des droits locaux. La perception de a^s droits, autrefois affermés à des Cliinois, avait été confiée au service des Douanes et Uégies par l'arrêté du 22 juin 1893. La forme donnée à cette perception était d'ailleurs irrégulière, car les transports par mer, au cabotage ou au long-cours, èUiienl seuls frappés.
I^ noix d'arec est une denrée <le luxe ; sa consommation, quoique d'un usage commun en Indo-Chine, n'est pas essentielle à l'cxistenre. Il a paru en consé(|uence possible de laisser subsister le principe de cette laxe *'t d'(?n étendre la perception, sous une forme plus régulière, à toute rindo-Cliine.
Un arrêté du 22 octobre 1899, approuvé par le décret du 21 décembre suivant, a réglementé la matière. La denrée est taxée à la circulation, mais les (|uantités inférieures à un minimum* variable suivant l'état de préparation de la noix (sèche ou fraîche), échappent à l'application du droit.
On ne peut compter, avec un droit ainsi éliibli, que sur un rendement infime. On a voulu seulement conserver, en le régularisant, le principe d'une laxe déjà existante. Si les nécessités budgétaires de l'avenir lexi^^enl, il seni lacih; di; demander à cette source de revenus des recettes plus inq»ortimtes. L'essentiel éUit d'habituer la population à l'idée de la taxe.
I^ publication de l'arrêté du 22 orlobn* I89î> a provoqué, malgré le taux infime du droit et les facilités extrêmes laissées aux contrihuabh^>, de violentes récriminations. On annonçant que les cultivateurs couperaient hîs aréquiers, ((ue la pcqmiation, révollét; par les manœuvres inquisitoriales des agents de la llégie. se soulèv(»rait en ma.sse Ces prévisions pessimistes ne se sont heureusement pas réalisées.
Malgré l'hostilité trop évidenlt^ de (pielques Kuropéens, malgré les abus commis par des indigènes, heureux de profiler de l'orca-sion |»oin' se livrer à leurs habitudes de concussion, le commerce et la consommation des noix d'arec n'ont pas diminué. Le» recettes ont atteint
en 1901 plus de 100.000 piastses, chiffre bien sapérieor à celui des évaluations. Les aréquiers sont sur pied et la récolte de 1902 s'annonce fort belle
4' Tabacs. — Les mêmes considérations sont applicables au droit de circulation sur les tabacs, réglementé par Tarrêté du 21 octobre 1899, qui étend à Tlndo-Chine entière une taxe perçue en Annam et auTonkin depuis le l^r mai 1892.
La culture et la consommation restent libres. 1^ circulation seule est taxée, si les quantités transportées excèdent 30 kilos (tabac en feuilles), ou 1 kilo (tabac préparé, cigares et cigarettes).
L'ancien arrêté du l^r mai 1892, après avoir affirmé que le droit de consommation était établi sur les cigares, cigarettes et tabacs de toute provenance, formule régulière et légale, limitait, dans son article 2, l'application de la taxe aux cigares, cigarettes et tabacs chinois ^ formule irrégulière, qui transformait cette taxe locale en un droit de douane, si on l'entendait dans le sens étroit du mot chinois et si Ton écartait de la perception tous les tabacs indigènes autres que les tabacs chinois. En pratique, ce terme, usité dans le commerce pour désigner le tabac en feuilles, non préparé, a longtemps été mal interprété. La taxe n'était ^ei*çue qu'à l'importation au long cours ou au cabotage, mais aucune délimitation bien nette ne pouvant être établie entre les tabacs annamites et les tabacs chinois, les uns comme les autres étaient rappés ou exemptés suivant Tinterprétation donnée au texte par les a gents préposés à la perception.
L'arrêté du 21 octobre 1899, approuvé par le décret du 21 décembre suivant, supprime toute confusion. Mal interprété au début par des esprits prévenus, il a été vivement critiqué. Le temps et l'usage prouveront qu'il apporte en réalité une garantie pour la production et la fabrii^ation locales. En même temps, la taxe ainsi maintenue comme principe dans la législation locale, constitue pour les budgets futurs une précieuse réserve.
Dès la première année d'application (1900), le rendement de cette taxe s'est afQrmé comme important. Les évaluations, basées sur les recettes antérieures, réalisées en Annam et au Tonkin, avaient été arrêtées à un chiffre double, par suite de l'extension de la taxe à la Cochinchine et au Cambodge. De 71.000 piastres on avait ainsi^ en arrondissant largement les chiffres, porté les prévisions à 150.000 piastres.
Le rendement net a été de 381.444 piastres 22, soit une plus-value de 231.444 piastres 22.
Les cultivateurs, encouragés par la hausse des prix, qui rend rémunératrice la culture des tabacs, denrée auparavant délaissée comme trop pauvre, recherchent les bonnes qualités, préparent avec plus de soin les feuilles à livrer aux consommateurs.
Dans quelques années, la culture du tabac sera certainement en grand honneur en Indo-Chine et les usines locales trouveront sur place d'excellents éléments pour la fabrication des cigares et cigarettes. I^ taxe de circulation n'aura rien empêché ; peut-être même aura-t-elle servi à attirer l'attention sur un produit trop délaissé par les colons.
Les bons résultats de 1900 ont été confirmés par ceux de 1901. Les prévisions de recettes, arrêtées par prudence à200.0(X) piastres, ont été largement dépassées. Le rendement atteint 437.000 piastres, avec un excédent de 237. 0(X) piastres sur les prévisions et une plus-value de 56.000 piastres sur les recettes de 1900.
11 a paru toutefois nécessaire, pour éviter les fraudes trop faciles, de remanier l'assiette de la taxe. Le minimum de perception a été ramené à dix kilos ; la quotité de la taxe a été en même temps réduite de 33o/o et ramenée deO, piastres 33 le kilo àO, piastres 20. Un arrêté du 12 novembre 1901 a consacré cette modification demandée par plusieurs colons européens qui, ne voulant pas se prêter à la fraude facilitée par le fractionnement des fardeaux, subissaient une ciiarge assex lourde, évitée par les indigènes, beaucoup moins scrupuleux.
Ces droits de consommation, considérés isolément, ne représentent que des recettes relativement peu importantes. Mais il faut remarquer que ces recettes concourent à atténuer les
frais généraux de perceptions des régies de Topium, da sel et des alcools. Il fant remarquer surtout que ces taxes frappent des denrées de consommation courante, mais non de première nécessité. 11 sera donc facile et légitime, le jour où les besoins budgétaires deviendront plus impérieux, de demander à ces impôts un rendement plus élevé. On obtiendra les ressources nécessaires sans avoir à pressurer la population pauvre, comme on ne manquerait pas de lé faire, si on cherchait k augmenter, sans en modifier Tassiette actuelle, le rendement des impôts directs.
Les taxes sur les tabacs et sur Tarée, denrées de luxe, pourront donner des recettes d'un chiffre considérable, dès que le besoin s*en fera sentir. Le monopole des allumettes est préparé ; on pourrait dès maintenant doubler le droit sans avoir à redouter des perturbations dans le commerce.
Ces taxes constituent donc des réserves pour Tavenir.
Le présent est assuré, surtout par les recettes des grandes régies de Fopium, des alcools et du sel.