‹ Situation de l'Indo-ChineChapitre 26 sur 257 · ALCOOLS · texte numérisé non relu

ALCOOLS

Avant d'exposer l'historique de la réglementation des alcools, il est utile de fixer un principe qui a provoqué de nombreuses discussions et qui soulève encore des critiques au point de vue de la légalité de la taxe de consommation en Indo-Ghine. On s'est demandé si l'alcool de riz, consommé par la population indigène, peut bénéficier d'an régime plus favorable, au point de vue de la quotité du droit, que les alcools rectifiés, consommés surtout par les Européens, sous la forme de liqueurs, rhums, eaux* de-vie, etc.. <c Une taxe de consommation doit être identique pour tous les produits similaires. Or l'alcool indigène et l'alcool européen ont une base commune, l'alcool pur. H est irrégulier de frapper l'alcool européen de taxes atteignant parfois 350 francs l'hectolitre, tandis que l'alcool indigène n'acquitte qu'un droit de 60 francs environ. »

L'objection n*a pas prévalu. L'alcool indigène n'a aucun autre point commun avec l'alcool européen que son origine; tous les deux sont des produits distillés. Là s'arrête l'identité. Le mode de fabrication, le goût des produits, leur usage, tout les différencie. De même qu'il a paru juste de fixer des droits réduits pour les alcools dénaturés à l'industrie, de même il était

(t) CUAre proiriioire.

équitable de Caire bénéficier de taxes rédaites les alcools indigènes consommés par les Asiatiques comme boisson ordinaire et non comme boisson de luxe. Le goût empyreumatique de ces alcools les rend impropres à la consommation des Européens. Ce sont des alcools dénaturés, possibles à distinguer dans le commerce ; mais il faut en surveiller étroitement la fabrication, la circulation et la consommation pour en éviter la rectiHcation relativement facile.

Quoique ce principe n*eût pas été nettement dégagé avant Tannée 1897, la réglementation des alcools dans le divers pays de Tlndo-Chine établissait une distinction bien marquée entre les alcools dits européens, (eaux-de-vie, rhums, taOas, liqueurs diverses à l'usage des Européens), et les alcools de riz, ou alcools indigènes, fabriqués exclusivement pour l'usage des Asiatiques. L*assiette de la taxe et les moyens de perception étaient différents, mais dans la série des dispositions un peu confuses qui avaient réglementé la matière, il était impossible de retrouver le principe qui avait présidé à la rédaction des textes et à la confection des tarifs. En Annam et au Tonkin, toutes les boissons alcooliques importées ou fabriquées dans le pays, à l'usage de la population européenne et par des procédés européens, étaient dénommées (jUcooIs européens, et frappées (arrêté du 3 mars 1893), de taxes de consommation fixées à 0 S i5 par litre d'alcool pur, pour les alcools importés de toute provenance et 0 $ 20, pour le-^ alcools fabriqués dans le pays avec des produits indigènes et par des procédés européens. Des arrêtés des 4 mars 1893 (Tonkin) et 27 octobre 1893 (Annam) réglementaient sur des bases dilTérentes la fabrication et la vente des alcools indigènes. Cette législation complexe n'avait pas les caractères «l'universalité et d'égalité qui doivent distinguer les laxes de consommation ; elle tendait tantôt à protéger l'industrie locale, tantôt à ménager les intérêts de certaines catégories de consommateurs, tantôt enfin à encourager l'agriculture nationale, en favorisant par une détaxe les alcools fabriqués avec des produits du pays.

La situation était analogue en Cocbincbine et au Cambodge, où dés arrêtés des \*^ avril et 9 décembre 1*893 avaient institué pour les alcools européens, dits alcools importés ei pour une durée de cinq ans, une série de taxes encore plus différentielles qu'en Annam et au Tonkin, puisqu'on ajoutait aux éléments énumérés plus haut le degré de nocuité des alcools. Le premier soin du Gouverneur Général fut d'établir une distinction défuiitive entre les deux catégorie» de produits alcooIi({ues consommés dans le pays. Tous les alcools à l'usage des indigènes, utihsés comme boisson courante, furent assujettis à un régime spécial ; ils bénéficièrent de taxes réduites et furent traités, ainsi qu'il convient à leur forme et à leur nature, comme des alcools dénaturés. L'étude en sera faite ultérieurement.

Les produits alcooliques, utilisables pour tout autre usage que pour la boisson ordinaire des indigènes, furent assujettis a des taxes de consommation (arrêtés des 8 novembre 1897, 9 mars et 4 juillet 1898), basées sur l'alcool pur. La quotité de l'impôt était en principe de 250 francs l'hectolitre d'alcool pur, avec des catégories de qualité portant la taxe jusqu'à 350 francs l'hectolitre pour les absinthes, apéritifs, etc., boissons particulièrement nuisibles à la santé des Européens en Indo-Chine. (1)

Les boissons dites hygiéniques, (vins, bières, cidres, etc.,) sont exonérées de tout droit de consommation. Seuls les vins de liqueur et les préparations titrant plus de 16* sont assujettis au droit.

On aurait pu espérer que le brusque relèvement de la taxe à un taux aussi fort amènerait la diminution de la consommation. I^ vente a subi en effet un léger recul au moment de Tapplication du nouveau droit ; mais ce n'était que momentané et la diminution officielle provenait surtout do Técoulement des approvisionnements faits au préalable par les intéressés.

(i ) CetU> divbion en caté|^ries ïmaccs »ur le dcip^ ordinaire de» esprits et liqueurs drcubnt dans le commerce, avait pour but de chasser les mauvaises qualités d'alcools à l'importation. Ce but semble avoir été atteint. La supprcssioD des catéfftM-iios va toutefois être proposée par l' Administration ; le taux élevé du droit suffira sans doute i écarter les akools d«

catégt>rii*s va toutefois être proposée par mauTaise qualité.

L'élévation de la taxe provoqaa, comme on pouvait le prévoir, de nombreuses récriminalions. Toutefois, l'expérience ayant paru concluante en Annam et au Tonkin, le m^rae régime fut étendu à la Cochinchine et au Cambodge par l'arrêté du 16 septembre 1898, pour compter du 1er janvier 1899, date à laquelle expirait le délai de c'mq ans fixé par Tarrôlé du 9 décembre 1893.

Ce régime, très libéral et très juste, puisqu'il exempte de tout droit les boissons hygiéniques et qu'il frappe les alcools, boissons nuisibles, de taxes très élevées, est désormais tiduiis par la population. La progression des recettes en est une preuve indéniable :

Année 1897 113. 879$ 16

Il n'est pas probable que le rendement de cet impôt, limité par la consommation forcément réduite de cette catégorie d'alcool, atteigne un chiffre beaucoup plus élevé.

Il n'en est pas de même des alcools indigènes, qui doivent fournir au budget général une de ses principales ressources. Cette taxe mérite une étude toute particulière.

Cochinchine et Cambodge

En Cochinchine et au Cambodge, sous le régime des arrêtés des lor avril et 9 décembre 1893, instituant un système dont la durée était prévue pour cinq ans (jusqu'au 31 décembre 1898, par conséquent), la fabrication et la vente des alcools indigènes étaient libres moyennant hcence et paiement d'une taxe assise sur le degré d'alcool pur et perçue par la Hégie. Les distilleries étaient exercées; la circulation était surveillée ; l'exportation bénéficiait d'une prime ; la taxe était différentielle suivant l'origine des matières employées et la nature des appareils de fabrication.

Malgré les faveurs exceptionnelles consenties aux distilleries européennes, aucun de ces établissements n'avait réussi. Les alcools (ju'ils essayaient de lancer dans le commerce, en concurrence avec l'alcool indigène, étaient rejetés comme mauvais par les consommateurs.

Par contre, le nombre des distilleries indigènes était considérable. Cette multiplicité d'usines mal installées, exercées par un seul préposé, remplacé, souvent par un garde indigène, constituait un vice des plus graves. Les distillateurs, en concurrence, luttaient d'habileté pour frauder le fisc et se tromper réciproquement. La réaction contre un pareil régime est difficile ; peu à peu pourtant, grâce à des exemples rigoureux, frappant aussi bien les distillateurs que leurs compHces, on est parvenu à réduire la fraude.

L'arrêté du 16 septembre 1898, approuvé par le décret du 30 décembre de la même année, a consacré le principe de la taxation basée seulement sur le degré de l'alcool. On a conservé l'ancien droit, dont la quotité est fixée, pour l'acool indigène, à 0 $ 25 par litre d'alcool pur. Les distilleries sont exercées par la Régie ; la circulation et la vente sont surveillées.

Le progrès réalisé a été sensible. Ainsi que le fait ressortir le tableau suivant, l'augmeur tation annuelle des recettes est régulière. L'application de l'arrêté du 16 septembre 1898 a produit d'heureux résultats. Avec le même droit, le rendement de la taxe, grâce à une surveillance naieux comprise, a progressé d'un quart :

Année 1 396 1 . 000 . 343 <f 49

(i) Chifire provitoirB.

(te est encore loin de la perfection désirable. Il sera indispensable d'amener les intéressés ik construire des distilleries bien aménagées, suffisamment isolées de Textérieur, manies de magusins bien fermés. 11 faudra aussi convaincre les agents de l'Administration qu'ils doivent rompre avec les anciens errements et exercer sur les distillateurs une surveillance étroite et incessanle.

Un arrêté du 9 mars 1900 a fixé les garanties matérielles que doivent ofirir les constructions et bâtiments des distilleries ; une direction et un contrôle vigilants conduisent progressivement les agents de la Régie à une saine conception de leurs devoirs.

lonkin

En 1896, on appliquait au Tonkin une taxe de 0 $ 25 par litre d'alcool pur, avec une réduction des 3/5 si l'alcool était fabriqué avec des produits du pays (arrêté du 4 mars 1893).

Ce régime dura jusqu'au l^^rjuin 1897, date à laquelle, supprimant le caractère protecteur du droit de consommation qui, légalement, aurait dû être uniforme quelle que fût l'origine ou la provenance des matières premières, on appliqua le système de la taxation au litre de liquide et au degré alcoolique, avec minimun de 3 cents par litre à 40» et maximun de huit cents par litre à cent degrés. La fabrication n'était subordonnée qu'à l'obtention d'une licence annuelle d*on prix infime, mais la vente était monopolisée et confiée à des fermiers. Ceux-ci s'engageaient à verser une redevance mensuelle, calculée d'après un minimun de vente déterminé par leur offire à Tacyudication.

La principale difficulté à surmonter pour arriver au succès provenait du grand nombre de bouilleurs de cru. Chaque famille avait son alambic et la simplicité toute primive d'un appareil distillatoire annamite permettait à chacun de fabriquer l'alcool à son gré, sans avoir à craindre la surveillance. Peu à peu, sous l'effort de la Régie, les distillateurs se sont groupés en des centres déterminés ; l'industrie s'est régularisée ; les c bouilleurs de cru i existent encore en grand nombre, mais ils abandonnent leurs anciens procédés, qui ne constituaient pas une industrie, vu l'intermittence de leur travail. Les contrats des 1er janvier 1897 ont pris fin an 30 juin 1900 et les groupes, érigés en distilleries, ont pu être exercés par la Régie.

En trois ans, l'Administration est ainsi parvenue à assimiler le régime du Tonkin à celui de la Cochinchine et do Cambodge. Elle procède désormais au Tonkin comme en Cochinchine et depuis le l«r juillet 1900, elle perçoit la taxe de 0$25 par litre d'alcool pm* (arrêté du 8 décembre 1899). Le succès, au début très problématique, est aujourd'hui certain.

En août 1900, l'échec partiel d'un des distillateurs, M. D...., l'a poussé à intenter à l'Administration un des ces procès à grand fracas, usités au Tonkin, où les fermiers, débitants ou distillateurs, accusent toi^jours la Régie de leurs échecs et cherchent à la rendre responsable de leurs mécomptes. Avec le succès, tout le bruit a cessé.

Le rendement de l'impôt a toi\jours augmenté depuis six ans :

Année 1896 - 126.208$ 75

La Régie est convaincue qu'elle obtiendra des résultats encore meilleurs quand le régime prévu aura parachevé son évolution.

Au point de vue économique, l'impôt n'a pas eu les effets désastreux que ses adversaires avaient cru pouvoir annoncer comme inévitables. — On parlait avec insistance de la suppression du commerce d'exportation des porcs (1). Mais les statistiques douanières établissent d'une façon péremploire que cette exportation avait cessée en 1895. Le régime des alcools, créé en 1897, ne peut donc pas avoir provoqué une interruption de commerce constatée deux ans auparavant. D'ailleurs l'exportation a repris aigourd'hui; elle est plus florissante que jamais. En 1900. elle monte à 10.000 têtes; en 1901 elle dépasse 19.000 têtes, tandis que la moyenne des années antérieures à 1895 était de 8.000. — On annonçait d'un autre côté que les indigènes renonceraient à la culture du nép (riz à distiller); on leur a même, afflrme-t-on, conseillé dans certaines provinces de faire échec par ce moyen à l'Administration. Les cultures de nép sont aussi riches que par le passé. — Le prix du riz devait atteindre des taux extraordinaires ; or il suffit de jeter un coup d'teil sur les mercuriales pour constater que ces prix sont sensiblement égaux aujourd'hui aux prix antérieurs. — La hausse produite dans le prix de l'alcool par suite de l'établissement de l'impôt, devait provoquer une énorme diminution de la consommation. Cette diminution ne s'est pas produite et, grâce à la concurrence entretenue par les mesures édictées par la Uégie, la hausse du prix de vente reste inférieure au montant de la taxe. (2) La concentration de la distillerie entre des mains de moins en moins nombreuses diminue les frais généraux et permet d'obtenir une qualité meilleure du produit.

Le remaniement de cet impôt, aussi bien que la régularisation des autres taxes indirectes, a été plutôt une cause d'enrichissement pour le pays. La perception régulière de ces droits, en créant des besoins nouveaux, a conduit les habitants à étendre leurs cultures, à produire davantage. D'autre part, les relations constantes que la marche de l'exploitation crée entre les agents de l'Administration et la population indigène, constituent un avantage indéniable. Après les premitTs heurts résult«mt de Thostilité latente entre les deux races, l'entente s'établit, grâec aux rapports plus fréquents, et le Tonkinois, moins étranger à nos usages, devient moins hostile à notre domination.

Le régime des alcools, excellent au point de vue fiscal, a donc produit aussi des effets très heureux pour la situation économique et politique du Tonkin.

Annam

En Annam, la Ferme royale des alcools indigènes, rachetée en 1893 par l'Administration française et confiée à des fermiers chinois, dont le contrat expirait au 31 décembre 1896, a subsisté dans sa forme première et dans ses effets jusqu'à la fin de 1898. Le fermier détenait le monopole de la fabrication, du transport et de la vente des alcools indigènes, moyennant une redevance basée sur un droit de cin(] cents par litre de liquide livré à la consommation.

En octobre 1896, une adjudication eut lieu pour le renouvellement, pendant i ans, de la ferme générale, maintenue sur les mêmes bases. Le nouvel adjudicataire, le Chinois Tchu-yen- Po, commerçant dénué de toute valeur personnelle et de tout crédit, offrit une redevance mensuelle de 37.325 $ qui préjugeait une vente régulière de 746.500 litres d'alcool par mois. C'était un chiffre un peu trop élevé. Tchu-yen-l'o, sans argent, sans crédit auprès de ses compatriotes, entouré d'Européens plus soucieux de leurs propres intérêts que de ceux de leur commettant et de ceux de TAdministration, fut, malgré ces circonstances défavorables, sur le point de réussir. Les mauvaises récoltes de 1897 et, linalement, le typhon du 12 octobre,

(1) Ijes résidus de bbricHtion de l'alcuol de riz soiil utilises |»ar las indigènes pour TéleTage des porct, il exporter tor Hong-kong el Singaporo.

(2) Voir plus loin, page 123, le relevé des quantités vendues.

déterminèrent son échec ; il n*avait aucune avance de fonds ; il n'aurait pu aboutir que si son exploitation avait bénéficié d'une longue période de prospérité, ne l'obligeant pas à consentir des avances. Il échoua.

M. Fossion, commerçant du Tonkin, qui se chargea de la ferme après Tchu-yen-Po, (contrat du l^i* novembre 1897), avait des fonds, mais ne possédait pas les moyens de mener à bien une affaire aussi importante. Malgré l'appui constant de rAdminislration, malgré les facilités de toute nature qui lui furent accordées, il succomba, un peu à cause de la situation malheureuse de l'Annam, où les récoltes de 1897 et 1898 furenl fort mauvaises, beaucoup à cause de son inexpérience de ces affaires. Après une année d'essais stériles, M. Fossion dut abandonner son exploitation.

A partir du 1er décembre 18ÎI8, en exécution d'une adjudication faite à Saigon le 15 novembre, trois nouveaux fermiers, MM. Dauphin, Fontaine et Nhieu-tan-Hieu, se partagèrent l'exploitation, divisée en lots par province.

M M. Dauphin, ni M. Fontaine ne réussirent. La situation, compromise par la misère générale de la population et par les maladresses successives des précédents fermiers, aurait nécessité des avances de fonds et une patience que ne possédaient ni l'un ni l'autre de ces débitants généraux. Leurs contrats furent résiliés et l'Administration se chargea de l'exploitation en régie directe.

Elle a réussi, le rendement de l'impôt en 1901 atteint près de 600.000 $, soit une moyenne mensuelle de cinquante mille piastres.

Année 1896 289.104$75

Le Chinois Nhieu-tan-Hieu, concessionnaire du monopole dans les provinces du sud-Annam, a exécuté ses engagements jusqu'au 31 décembre 1900, date de l'expiration de son contrat.

Depuis le 1er janvier 1901, le régime de l'Annam est identique à celui des autres pays de l'Indo-Chine. L'unification est donc aujourd'hui aussi complète que possible et la Régie va pouvoir entrer résolument dans la voie des améliorations projetées.

Le plus grand obstacle est supprimé, le nombre des bouilleurs de cru est réduit à des limites normales. Les distilleries clandestines, nombreuses encore, disparaîtront peu à peu. Il faut maintenant réglementer plus eflGcacement la fabrication, surveiller plus étroitement la vente, réprimer avec sévérité toutes les falsifications trop souvent nuisibles à la santé des consommateurs. Le plan est tracé ; les moyens sont trouvés, mais, en pareille matière, puisqu'il s'agit d'un produit d'un usage courant, presque de première nécessité pour (es indigènes, il est indispensable de procéder avec prudence.

C'est donc une œuvre de patience à poursuivre sans hésitation, mais sans aucune précipitation. Les résultats en seront des plus profitables pour le budget général qui trouvera dans cette source de revenus une des bases les plus soUdes de ses recettes.

Mieux que toutes les affirmations, l'examen du relevé général des recettes pendant les huit dernières années donnera la véritable physionomie du mouvement progressif du rendement de cet impôt.

(1) Ghiffio provisoire.

Recettes Taux mo. en Recettes

en piastres de la piastre en francs

Année 1894 1.121.308.09 2.67 2.993.892.60

A' iJ— ^^^'^ 2.617.785.35 2.52 6.596.819.08

Service général j ^^^ 3.028.060.36 2.57 7.782.115.13

Une des objections formulées contre l'augmentation des droits sur les alcools indigènes, (en Annam, le droit, qui était de 0 $ 10 par litre d*alcool pur en 1896, est aujourd'hui de 0 $ 25) était que cette augmentation risquait de diminuer la consommation et de priver de leur boisson usuelle les indigènes de la basse classe. Le temps et l'expérience ont fait justice de cette critique. La vente officielle augmente sans arrêt :

Annam 2.913.774 litres 3.356.114 litres 5.447.178 litres 6.386.262 litres

Ck)chinchine . . 12.843.719 14.113.464 14.862.605 15.244.703

Cambodge... 3.316.653 3.440.475 3.403.137 3.645.127

ToDkin 12.380.317 11.207.215 12.655.313 12.513.408

La population de Tlndo-Chine peut être évaluée à vingt millions au moins d'habitants. La consommation ofQcielle de Talcool indigène n'atteint donc pas deux litres de liquide par tête et par an. L'impôt représente ainsi pour chaque habitant une charge minime de dix-sept cents de piastres environ par an, soitOfr. 42 centimes. (L'alcool mis en circulation titre 36 degrés) Il semble difficile qu'une taxe aussi insignifiante puisse, ainsi qu'on le prétendait au début, compromettre la sécurité du pays. L'émotion était toute superGcielle ; elle était due à des meneurs qui ont pu un instant égarer l'opinion.

11 ne reste plus, puisque le principe de l'impôt est défmitivement accepté, qu'à en régulariser la perception, en réprimant la fraude intense faite par les distillateurs clandestins et les débitants asiatiques. I^a solution est facile, car la Régie n'a plus à combattre ({ue les fraudeurs.

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