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des articles 1382 et suivants dudit Code; que, ne Le: pas fait, il doit être débouté de son action;
Attendu que le débouter de sa demande principale entraîne, par voie de COR FAUGICe, le rejet de ses conclusions
subsidiaires ;
Par ces motifs, N
Sur l’appel du jugement du Juge de paix en date 45 15 février 1910, confirme purement et simplement ledit jugement; condamne les appelants à l'amende prévue par la loi et aux dépens tant de première instance que d’appel;: :
Sur l'appel du jugement du 17 mai 1910 : Dit que l’article 262 du Code de Commerce est inapplicable à la cause; déboute en conséquence le sieur Fabricius de sa demande: donne acte aux appelants de leurs réserves de réclamer à Fabritzius, par telles voies de droit qu’il appartiendra, les sommes visées à leurs conclusions du 3 mai 1010; déclare les parties mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute; condamne Fabritzius en tous les dépens tant de première instance que d'appel. »