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commun qui demeurent applicables, c'est-à-dire le Code Civil; SAXE | Attendu que c’est en vain que Fabricius tirerait argument en faveur de l’applicabilité à la cause actuelle des règles du droit commercial du fait que les propriétaires du navire La Triomphante auraient établi un rôle d'équipage; qu’il con-
vient en effet de remarquer que le rôle n’est pas obligatoire:
pour les navires de plaisance; que, si les propriétaires usent de la faculté qu'ils ont d’en établir un, c’est uniquement en faveur des marins qu’ils emploient et pour les faire bénéficier de certains traitements de faveur réservés aux inscrits maritimes, notamment en ce qui concerne la Caisse des Iñvalides et le paiement des salaires;
Attendu que la soumission au rôle n'implique pas de la part des propriétaires la renonciation aux règles du droit commun qui régissent leurs rapports avec les marins de leurs équipages; que l’on peut victorieusement soutenir que la signature qu'ils ont apposée sur le rôle et l'engagement qu'ils ont pris de se soumettre aux lois et règlements entraînent cette renonciation; que, pour réfuter cette allégation, il suffit de remarquer que le rôle est un contrat administratif qui ne lie les parties qu’à l’égard dé l'administration de la marine; que l’engagement de se soumettre aux lois et règlements comporte seulement pour les signataires l'obligation de se conformer et de respecter les lois et règlements administratifs en général et, notamment, ceux qui réglementent le contrôle et la surveillance de l'inscription maritime; qu'il ne peut être donné à la soumission au rôle une autre portée juridique;
Attendu que, par tous ces motifs, il y a lieu de décider que c’est à tort que le Juge de paix a admis Fabritzius à se prévaloir des dispositions de l’article 262 du Code de Commerce; que, pour prospérer dans sa demande, ce dernier aurait dû exciper des dispositions du Code Civil, notamment de celles