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plifier considérablement notre tâche quand nous aurons à commenter (1) le projet de loi français sur les Sociétés de placement dont nous avons déjà parlé.
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Dans son ouvrage, déjà cité, sur les Investment Trusts, le Docteur Robinson donne une classification détaillée des divers types d’Investment Trust existant aux Etats-Unis (p. 32). Nous préfèrerons cependant adopter Ia classification plus simple indiquée par l’Attorney général de l'Etat de New-York, M. Ottinger, dans son rapport de novembre 1927 sur les Investment Trusts (2); et, avec ce dernier, nous distinguerons d’abord deux types principaux : :
1° Les « Management Investment Trusts », où la Direction jouit d’une grande liberté d’action dans la conduite générale des affaires du Trust ;
2° Les « Limited (or Fired) Management Investment Trusts », où les droits de gestion de la Direction sont limités statutairement (dans une plus ou moins grande mesure).
Nous subdiviserons ensuite la première classe en deux catégories, celle des Trusts du type général ou discrétionnaire, qui ne sont spécialisés dans aucune branche de placements, et celle des Trusts du type
() Voir infra, 3 partie, chapitre II.
(2) Le titre de ce rapport était le suivant : « A Survey of the activities and Forms of Investment Trusts with Recommandations for Statutory Regulation by the New-York State Department of law ». Il prévoyait une réglementation légale des Investment Trusts, mais la proposition de loi correspondante fut repoussée par la Chambre des Représentants.
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spécialisé ou semi-fixe, qui se confinent dans un genre de placements déterminé, et qui se rapprochent ainsi beaucoup des Trusts de la deuxième classe.
Nous étudierons ainsi, en 3 sections différentes :
1° Les Investment Trusts du type discrétionnaire ;
2° Les Investment Trusts du type semi-fixe ;
3° Les Investment Trusts du type fixe.