I. — Dans l’Investment Trust
Un Investment Trust, nous l’avons vu, est une Société de placement, et il n’est que cela. Il va donc être directement atteint par toute législation fiscale où l’on admet le principe que l’imposition simultanée, pour les mêmes sommes, de la Société anonyme d’une part, et de ses actionnaires d’autre part, ne constitue pas une double imposition, mais est admissible parce qu’elle frappe différents sujets imposables. Car l’Investment Trust, comme tout détenteur de valeurs mo: bilières, n’encaisse les coupons des éléments composant son portefeuille que sous déduction des différentes taxes qui frappent les valeurs mobilières, après quoi ses actionnaires ne perçoivent eux-mêmes le dividende des actions dont ils sont propriétaires qu’amputé des mêmes impositions.
Ces taxes, en France, sont nombreuses et très lourdes. M. Varangot en donne le détail dans son ouvrage déjà cité sur « les Sociétés de placement et le marché
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financier français » (2). Qu'il nous suffise de montrer ici, par un exemple schématique, l'importance des seuls impôts sur le revenu des valeurs mobilières et l'obstacle qui en résulte pour le fonctionnement des Sociétés de placement.
Considérons une Société de placement qui possède 1 action au porteur de chacune des 100 Sociétés françaises auxquelles elle s’est intéressée. Sur ces 100 entreprises, il en est 50 qui déclarent un dividende de 100 francs, et 50 un dividende de 10 francs. Le cours moyen de leurs titres pendant l’année précédente a été de 2.000 francs pour chacune des 50 premières et de 500 francs pour chacune des 50 autres. La Société de placement envisagée encaisse donc 50X100+50X10 —5.500 francs brut. Mais, du fait de l'impôt sur le revenu (16 %) et de la taxe de transmission (0,25 % du cours moyen pendant l’année précédente), elle encaisse seulement, net :
pour chacune des 50 premières Sociétés, 79 fr. ;
pour chacune des 50 autres Sociétés, 7 fr. 15, soit au total, 50X79+50*%X7,15—4.307 fr. 50 net.
Mais ce n’est pas tout. Car ces 4.307 fr. 50, en passant de la poche de la Société de placement dans celle de ses actionnaires, vont encore être sérieusement amputés. Si le capital de la Société de placement est divisé, par exemple, en 100 actions, et que la valeur moyenne de ces actions ait été, l’année précédente, de 1.500 fr. (), à chacune de ces actions ne sera alloué
(2) pp. 79 sqq.
(3) Dans l’exemple choisi, le cours moyen de l’action du Trust devrait être, pour correspondre exactement à la composition de son
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(sans tenir compte des frais de gestion du Trust) qu’un dividende de 32 fr. 433 net.
Ainsi, à une somme brute de 55 fr. revenant au Trust, ne correspond qu’une somme nette de 32 fr. 433 encaissée par ses actionnaires. Le fisc a dévoré A1 % du revenu brut.
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Jusqu'ici, le législateur français n’a réussi à éviter que dans certains cas trop limités, et par le moyen de mesures fragmentaires de circonstance, l’inconvénient de la double imposition. Chose plus regrettable encore du point de vue qui nous occupe présentement, les Sociétés de placement ne peuvent bénéficier que dans une faible mesure des dispositions ainsi adoptées. Ces mesures sont en effet les suivantes :
1° d’après l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920, « lorsqu'une société française par actions a reçu en « représentation de versements ou d’apports en na- « ture ou en numéraire par elle faits à une autre so- « ciété par actions, des actions, des obligations ou des « parts bénéficiaires nominatives de cette dernière « société, les dividendes distribués par la première « Société sont, pour chaque exercice, exonérés de la « taxe du revenu des capitaux mobiliers établie par « les lois des 29 juin 1872 (article premier) et 29 mars
portefeuille, la moyenne des cours de 2.000 francs et 500 francs, soit 1.250 francs. Mais il n’est pas déraisonnable d’attribuer à l’action du Trust, en raison de la sécurité qu’elle présente, un taux de capitalisation un peu plus bas que le taux moyen des titres composant son portefeuille. C’est la raison pour laquelle nous avons indiqué le cours moyen 1.500 francs bien qu’il ne fasse ressortir qu’un taux de capitalisation brut de 2,90 % environ.
< 1914 (article 31), dans la mesure des produits de « ces parts, obligations ou actions, touchés par elle < au cours de l’exercice, à la condition que ces parts, <« obligations ou actions soient restées inscrites au < nom de la Société » ({);
2° l’article 25 de la loi du 30 mars 1929 a étendu le bénéfice des dispositions ci-dessus aux titres détenus par une Société de sociétés par actions, lorsque celles-ci sont constituées « dans les termes de la loi < française » et ont leur siège « dans un pays de pro- « tectorat » ;
3° l’article 4 de la loi du 1° août 1929 a permis aux Sociétés françaises de bénéficier des dispositions susdites même lorsque les titres acquis par elles sont des titres de Sociétés étrangères ;
4° l’article 3 de la loi du 16 février 1932, modifiant encore l’article 29 de la loi du 31 juillet 1920, déjà modifié par l’article 32 de la loi du 16 avril 1930, a dispensé de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières les intérêts des prêts faits par les Sociétés par
(4) A propos de cette disposition de la loi de 1920, M. Paul Chemipais fait la judicieuse remarque suivante (op. cit., p. 31) : « Si « la loi de 1920, art. 27, a spécialement prévu l’exemption de la « taxe sur le revenu des valeurs mobilières au profit des sociétés « holdings, il est un impôt qui s’apparente à cette taxe, dont « l’exonération pourrait être envisagée : c’est la redevance des « mines.
« Une Société minière se voit interdire toute participation dans « la constitution d’une autre société minière, en raison de la cas- « cade des redevances : la société contrôlée devant payer au fisc « une redevance dont le montant dépasse 28 % des sommes qu’elle « distribue, et la société holding devant, à son tour, payer une re- -« devance du même taux sur les dividendes distribués.
« Cette charge abusive interdit toute concentration minière en « France par constitution de sociétés holdings. »
actions au moyen des fonds qu’elles ont elles-mêmes empruntés.
Cette dérogation était jusqu'ici restreinte: l’exonération ne s’appliquait-qu’autant que les prêts étaient faits, d’une part à des départements, communes ou établissements publics, d’autre part à des commercants ou industriels ayant, soit la nationalité française, soit leur résidence en France. Grâce à l’article 3 de la loi précitée du 16 février 1932, l’exemption profitera désormais à tous les prêts, même s’ils sont consentis à des collectivités ou des particuliers étrangers, sans distinguer, du reste, suivant qu’ils feront ou non l’objet de la remise aux prêteurs d’obligations négociables. Cependant « les prêts exonérés ne pour- « ront jamais excéder le montant des obligations et « titres émis ou souscrits et il devra en être justifié
« par la Société ».
Aïnsi la double imposition est-elle évitée, mais seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° Les deux Sociétés (à savoir, dans le cas qui nous occupe, l’Investment Trust et la Société dont il est actionnaire), doivent être constituées sous la forme de Sociétés par actions. Cette double condition est presque toujours remplie en fait (°).
(5) Jusqu’à la loi du 16 février .1932 (art. 2), les obligations des Chemins de fer de l'Etat, d’Alsace-Lorraine et de Grande Ceinture de Paris, ne bénéficiaient pas de l’exemption, les Administrations de ces trois Réseaux n’étant pas des sociétés par actions. Les Réseaux en question se trouvaient ainsi désavantagés par rapport aux autres, et leurs emprunts ne pouvaient être placés, notamment, auprès des Compagnies d’assurances qui comptent parmi leurs plus gros clients, qu’à des taux sensiblement plus onéreux. : L'article 2 de la loi précitée a heureusement fait disparaître cetteanomalie. j
“997 2° Les titres possédés par l’Investment Trust doivent être nominatifs ; bien plus, la loi semble exiger que ces titres aient été pris sous la forme nominative dès leur création et qu’ils aient conservé cette forme sans interruption ; enfin, ils doivent avoir été attribués à l’Investment Trust en représentation, soit de versements, soit d’'apports en nature ou en numéraire, faits par lui à la Société dont il est actionnaire ou obligataire.
Ces exigences rigoureuses excluent notamment fous les titres achetés en Bourse.
3° Le dividende distribué par l’Investment Trust doit être dévolu au cours de l’exercice même pendant lequel a été perçu le dividende (ou l'intérêt) payé par la Société émettrice des actions (ou obligations) qu’il détient en portefeuille.
4° Les titres reçus ne doivent pas être « nets d’impôts >» — du moins lorsqu'il s’agit d'obligations — car, dit l'Administration, il n’y a pas, dans ce cas, de superposition d'impôt possible (6).
Cependant, nous ne croyons pas que cette prétention soit très juridiquement fondée, car le « net d’impôt » n’est qu’un mot. L’Administration est d’ailleurs la première à déclarer que ce mot ne lui est nullement opposable, puisqu’en fait elle perçoit le dit impôt — non pas, il est vrai, sur le créancier (l’Investment Trust obligataire en l’espèce), mais sur le débiteur (la Société qui a émis les obligations dites « nettes d'impôt »). Cet impôt fait en réalité partie inté-
. (6) Instruction Administration Enregistrement, n° 3.636, $ 9, p.
grante du loyer stipulé en rémunération de l'argent
prêté, et consentir un intérêt « net » de 6 %, par exemple, revient, en réalité, à accorder ———x6—7,143 00 — 16
p. 100 d'intérêt effectif (?).
5° L’Adminstration avait également entendu exiger que la Société actionnaire détint le contrôle, ou, tout au moins, eût la majorité de la Société émettrice.
Pratiquement, le bénéfice de la loi eût été ainsi réduit aux Sociétés qui ont des « filiales », c’est-à-dire que seules les holdings ou Sociétés de contrôle proprement dites auraient pu s’en prévaloir, puisque par définition l’Investment Trust pur ne possède jamais la majorité dans les Sociétés dont il est actionnaire.
La Cour de Cassation (85) en a heureusement décidé autrement, en annulant cette condition supplémentaire imaginée par l'Administration. Elle a même, par l’exposé de principes plus généraux, manifesté sa volonté de réfréner les ardeurs de l’Administration, en disant notamment que « la disposition légale doit « être appliquée dans les termes mêmes qu’elle em- « ploie à cet égard et qu’on ne peut, sous prétexte d’in- « terprétation, en restreindre la portée par l’adjonc- « tion au texte d’exigences qu’il ne contient pas » (°).
(7) Voir Copper Royer, op. cit., tome III, p. 343.
Voir également Paul Cheminais : « Les Sociétés Holding », pp. 33 sqq-
(8) Cassation Chambre Civile, 15 juillet 1930.
(9) Pierre Jaudel, dans l’ « Information » du 14 novembre 1930 (« La double imposition du portefeuille des sociétés anonymes »).
Malgré tout, l’imperfection du système législatif français actuel est manifeste ; il serait grandement désirable, il serait nécessaire même, que le bénéfice des dispositions rappelées plus haut fût étendu à tous les titres détenus par les Société de placement, qu'ils aient été souscrits à l'émission ou acquis par la suite (10), qu'ils revêtent la forme nominative ou la forme au porteur.
D’autres pays ont compris cette nécessité.
Sans parler de la Principauté de Liechtenstein (1), le Grand-Duché de Luxembourg et certains cantons suisses qui s'efforcent de faire le premier de sa capitale, les autres de leur chef-lieu respectif, de grands marchés financiers, ont pris des mesures très favorables, fiscalement parlant, aux Sociétés de participation, donc, notamment, aux Sociétés de placement (2). I1 en est de même, quoiqu’à des degrés divers, de la Hollande (depuis 1918), de l’Angleterre (depuis. 1920), des Etats-Unis (depuis 1924) et de l'Allemagne (depuis les décrets-lois du 5 juin 1931).
Aussi le Gouvernement français a-t-il pris récemment, nous l’avons vu, l'initiative d’un projet de loi sur les Sociétés de placement (5%) qui, dans son article 2, supprime à leur égard la double imposition en
matière d'impôt cédulaire sur le revenu. Cependant,
(10) L’article 7 de la loi du 16 février 1932 est venu apporter sur ce point une amélioration intéressante, dans le cas de fusion de deux sociétés ou d'absorption d’une société par une autre (voir infra, p. 235, note 16).
(11) Voir infra, pp. 279 sqq.
(12) Voir infra, pp, 271 sqgq.
(13) Voir supra, p. 16, et l’annexe, à la fin du volume, reproduisant « in extenso » le texte de ce projet de loi.
La
cet article est encore loin d’être parfait, comme l’explique très bien M. Gaël Fain. « Dans cet article, en effet, » — écrit M. Fain (14) — « il n’est pas fait men-