II. —— Daxs LA HoLDING
“La plupart des considérations que nous venons de développer sur la double imposition en matière de Sociétés de placement pourraient être reproduites ici. Comme la Société de placement, en effet, et même à plus forte raison qu’elle (puisqu'elle est plus impor-
(15) Il l’a corrigée — non pas, il est vrai, à propos des sociétés de placement mêmes, mais par le moyen d’une disposition générale applicable à toutes les Sociétés par actions — par la loi du 16 février 1932 (art. 3) — Voir supra, p. 225.
tante au point de vue économique général), la Société de contrôle doit, à notre avis, bénéficier d’un régime fiscal de faveur.
Cependant, une triple observation doit être faite ici.
Première observation
Si le Gouvernement français a bien aperçu, en matière de Sociétés de placement, les inconvénients de l'insuffisance de notre législation actuelle et a cherché à y remédier par le dépôt du projet de loi dont nous avons parlé, rien encore dans le même sens n’a été fait en faveur des Sociétés de contrôle.
On doit en voir l’explication, croyons-nous, dans le fait que le dépôt du projet de loi ci-dessus répond surtout à l’idée de protection de l'épargne qui s'impose de plus en plus fortement à beaucoup d’esprits depuis de récents scandales financiers. Or, pour ces mêmes esprits, favoriser les Sociétés de contrôle, c’est nuire, au contraire, à l’épargne. |
Deuxième observation
La question de l’imposition des holdings serait relativement simple s’il ne s’agissait que de holdings pures, c’est-à-dire de Sociétés de contrôle proprement dites, sans exploitation industrielle propre. Or, en fait, très nombreuses sont, nous l’avons vu, les holdings « impures » ou « mixtes », qui encaissent des bénéfices provenant de deux sources bien différentes : leur portefeuille de contrôle, d’une part, et, d'autre part, leur exploitation industrielle propre.
Il est évident que c’est seulement à l’égard des bénéfices de la première source qu’un régime fiscal de faveur doit être instauré. Que si l'exploitation propre de Ia holding mixte prend progressivement de l’importance, il peut arriver un moment où cette exploitation devient prépondérante, l’activité de contrôle de l'affaire passant de ce fait au second plan. Dès lors, on pourrait soutenir qu’il n’y a plus de discrimination à établir entre les deux sources de revenus de la Société, celle-ci devant être considérée, fiscalement par- Tant, comme une entreprise ordinaire : « accessorium sequitur principale ». Pour éviter les inconvénients qui en résulteraient dans la plupart des législations — la législation français actuelle, notamment, comme nous allons le voir sous la troisième observation — J’ex-Société de contrôle aura souvent intérêt, en pareil cas, à se subdiviser en deux sociétés distinctes, lune d'administration financière, l’autre d’exploitation industrielle directe. Les actions de cette Société d'exploitation pure peuvent alors être conservées en bloc par la nouvelle holding pure ainsi constituée, ou
être remises directement aux actionnaires de celle-ci. Troisième observation
C’est à propos des Sociétés de contrôle que peuvent être le mieux mis en lumière certains des défauts de notre législation fiscale actuelle que nous avons énumérés rapidement en parlant de la situation des Sociétés de placement au regard de la loi du 31 juillet 1920 (art. 27) :
1° la condition que « les deux sociétés doivent être
Dore des Sociétés par actions » exclut du bénéfice de la loi certaines Sociétés de contrôle qui sont constituées sous la forme de Sociétés de personnes, certaines autres aussi qui possèdent des filiales revêtant la même forme ou encore celle de Sociétés à responsabilité limitée ; reconnaissons cependant que ces holdings-là sont l’exception ; 2° beaucoup plus gênante est l’exigence de la loi relative à la nominativité, dès l’origine, des titres détenus par la holding, lesquels doivent représenter des versements ou des apports en nature ou en numéraire.
Voici comment s’exprime à cet égard M. Cheminais (op. cit., pp. 30 et 31) : « L'attribution des titres par la « Société contrôlée à la Société holding doit résulter « d’un contrat directement intervenu entre la holding « et la filiale. La holding doit donc tenir ses actions « d’une souscription directe à l’émission de la filiale, « ses obligations d’une souscription directe à l’em- « prunt, ses parts de fondateurs des statuts eux-mé- « mes ou de l’assemblée générale qui en a décidé < l’attribution.
« Il en résulte que toutes les modifications dans la « répartition, entre différentes Sociétés holdings, des « titres d’une Société filiale, modifications consécuti- « ves soit à des achats sur le marché, soit à des échan- « ges ou à des cessions particulières, provoqueront « la perte du droit à exemption pour ceux des titres « qui seront ainsi indirectement acquis par une des « Sociétés holdings..
« Il est indispensable, de la part des Sociétés hol-