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« dings, de garder en leur nom, les titres qui leur « sont attribués dès l’origine et de les immobiliser < dans leur portefeuille, si elles désirent garder le « droit d'exonération. Le jeu des dispositions excep- « tionnelles de Ia loi est même si étroit qu’il n’est pas < permis à une holding de conserver son droit d’exo- « nération si elle ne conserve pas, ou si elle modifie, < sa nature juridique par fusion (1) ou par trans- « formation en société nouvelle. » :
Cette exigence de la loi ne se justifie guère, à notre avis. Il peut en résulter, en tout cas, une gêne sérieuse, non seulement pour les Sociétés de titres pures, mais encore pour Îles Sociétés industrielles qui possèdent de nombreuses et importantes participations. Souvent, en effet, ces participations ont été acquises par le moyen d'achats en Bourse d’actions des entreprises visées. Dès lors, la Société participante aura parfois intérêt à créer de toutes pièces une Société de titres spéciale à laquelle elle fera apport de tout ou partie de son portefeuille, contre remise d’actions
nominatives de la nouvelle filiale ainsi constituée (17).
(16) La loi du 16 février 1932 (art. 7) est venue fort heureusement, depuis, reconnaître expressément qu’en cas de fusion (ou d'absorption), le bénéfice accordé par la loi de 1926 à la société ancienne (ou absorbée) est désormais reporté sur la société nouvelle (ou absorbante).
(17) Le bénéfice de l’opération est encore accru quand la Société de titres en question peut être constituée sous l’empire d’une Îégislation plus favorable aux Sociétés de portefeuille, au point de vue fiscal, que la législation française.
Voir, par exemple, la « Société financière métallurgique et électrique » constituée spécialement en Suisse, en 1931, par la Société « Tréfileries et Laminoirs du Hâvre », à l’effet de reprendre les principales participations que cette dernière Société possédait à l'étranger et, notamment, en Italie (d’après la « Vie Financière » du 28 décembre 1931, qui publie « in extenso » le compte rendu de l’Assemblée générale du 23 même mois des actionnaires des Tréfileries du Hâvre).
C’est une solution analogue, quoiqu’en sens inverse, à celle que nous avons signalée sous la deuxième observation : ici, la Société de titres, la holding, est contrôlée par la Société d’exploitation qui en possède, par elle-même ou par personnes interposées, tous les titres ; là, c’était la holding qui avait figure de Société de contrôle, 1x Société d’exploitation n’étant qu’une de ses filiales.
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