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II. — Au point de vue des domiciles (domicile fiscal

et domicile civil) de la holding et de ses filiales

« Le domicile civil des personnes physiques », écrit

très bien M. Rosset (21), « est la conséquence juridique

d’un état de fait objectif et ne dépend pas uniquement d’un facteur subjectif qui, s’il est nécessaire, n’est pas à lui seul suffisant pour le déterminer. On conçoit donc que leur domicile fiscal coïncide avec leur domicile civil et s’y identifie. Mais il n’en est pas de même pour les personnes juridiques dont le siège est déterminé par les statuts et ne résulte que d’un acte formel. Leur domicile civil peut ne pas correspondre au centre réel de leur activité sociale. Une théorie fiscale, aujourd’hui abandonnée, admettait en principe l'obligation de la personne morale de payer l’impôt au lieu où se trouve son siège pro forma, tout en fixant à zéro, il est vrai, la

(20) Rosset, op. cit. p. 43.

(21) Op. cit, p. 45.

par

« cote d'impôt à payer, aucune activité ne s’exerçant « à cet endroit. D’après le droit fiscal actuel (2); le « lieu du domicile d'impôts dépend de circonstances « économiques et personnelles. Un rapport est donc « nécessaire entre le domicile fiscal et l’activité d’ex- « ploitation et d'administration de la Société. Toute « souveraineté fiscale est ainsi refusée à l'endroit où « il a été établi un siège statutaire sans relation avec « l’état de chose réel, c’est-à-dire d’une importance « purement extrinsèque. Il peut donc y avoir disso- « ciation absolue entre le siège social des personnes < morales, lieu déterminé par les statuts et où elles < sont inscrites au registre du commerce, et leur do- « micile fiscal, qui dépend de circonstances de fait. »

Quand il s’agit d’une holding pure, dont l’activité est exclusivement administrative et financière, la question du domicile fiscal est épineuse. Si la holding a un bureau permanent, c’est évidemment à l’endroit où il se trouve qu’elle devrait être imposée, puisqu'il est le siège effectif de l’activité sociale, et non pas à celui du domicile statutaire, peut-être fictif. Mais dans

bien des cas, les holdings — en Suisse notamment —

ne possèdent nulle part de locaux en propre et confient à des tiers les travaux d'administration (correspondance et tenue de livres comptables) nécessaires à la réalisation de l’objet social. Ces fonctions peuvent même être remplies par une des Sociétés contrôlées par Ta holding. C’est alors le lieu où s’exerce, en vertu du mandat qu’il a reçu, l’activité de ce tiers

(22) I1 s’agit du droit suisse.

qui doit être le domicile fiscal de la holding. Mais souvent, comme le fait remarquer M. Rosset (4), cette

activité est elle-même « extrêmement réduite et il est

parfois difficile de déterminer l’endroit où elle a lieu ; d'autre part il est possible de la diviser et de la répartir dans diverses localités ; une partie, éventuellement nulle en fait, peut en être confiée à une personne domiciliée au siège social, à laquelle sont donnés les pouvoirs nécessaires pour représenter la Société, sans qu’elle en fasse jamais usage. Les hommes de lois de certains pays où les Sociétés de contrôle jouissent de privilèges fiscaux spéciaux, sont souvent administrateurs de Sociétés à la gestion desquelles ils ne participent pas effectivement. Il est ainsi relativement facile pour une holdingcompany de faire coïncider son domicile civil et son domicile fiscal ; c’est ce qui explique en partie la grande faveur dont jouissent ces Sociétés qui fréquemment ont leur raison d’être essentielle dans la mobilité de leur domicile d'imposition qui peut être établi dans un lieu favorable. Les décisions du Conseil d'administration, dont les actes de gestion représentent en fait pour une holding-company la véritable activité sociale, peuvent être prises n’importe où, pourvu que leur réalisation, et les travaux qu’elles nécessitent, ne soient pas sans relation aucune avec le siège social. Mais on conçoit combien la complexité des affaires et de l’exécution de ces décisions rend généralement cette relation théorique. »

(23) Op. cit. p. 46.

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