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CHAPITRE Il

Etude critique du projet de loi français sur les Sociétés de placement

L'article premier définit d’abord, dans son premier alinéa, la dénomination qui sera exclusivement ré- servée aux Sociétés acceptant de se soumettre aux prescriptions de la loi. Elles pourront, seules, faire usage, dans l’énoncé de leur raison sociale, ou à Ja suite de leur raison sociale, du terme « placement » et de la mention «loi du... ». Ainsi évitera-t-on que des Holdings ou Omniuüms non soumis à la loi puissent tromper le public sur leur nature véritable.

« Tel est », dit M. Fain (2), « si l’on estime avec nous

« que la suppression de la double imposition des « portefeuilles-titres, devra être logiquement accor- « dée tôt ou tard à foutes les Sociétés, le seul « pri-

(1) On trouvera le texte complet de ce projet de loi, déposé par le Gouvernement sur le Bureau de la Chambre des Députés à la date du 14 novembre 1930, à la fin du volume, en annexe.

(2) « Les Sociétés de placement », Brochure de 35 pp. publiée par l’ « Information », Paris, 1930 (p. 24).

« vilège » permanent dont jouiront les Sociétés dr « placement ».

Les dites Sociétés devront « avoir pour unique objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilieres >» qui « ne pourra pas comprendre de parts de Sociétés à responsabilité limitée » ($ 1, al. t). Cette exclusion se justifie aisément ; car l’achat ou la souscription de parts de Sociétés à responsabilité limitée — dont la cession ne peut généralement se réaliser qu'avec l’agrément des co-associés, et qui ne sont jamais négociables en Bourse — constitue en quelque sorte « une opération de commandite qui sort du do- « maine propre aux Sociétés de placement » (G. Fain). *

Par dérogation à la règle précédente, les Sociétés de placement sont autorisées « à acquérir des immeu- « bles de rapport à concurrence de 5 % au maximum « de leur capital, de leur réserves et de leurs emprunts obligataires » ($ 1, al. 2).

Cette dérogation se comprend d'elle-même, lélément immobilier étant un facteur de sécurité indéniable. Cependant, une Société de placement n’est pas une Société foncière. Or, dans le cas d’une Société de placement disposant de 300 millions (chiffre qui peut paraître exagéré, mais qui cependant est faible par rapport aux ressources des grands Investment Trusts étrangers), son actif pourrait comprendre, d’après le projet français, pour 15 millions de francs d’immeubles. N’y aurait-il pas là une atteinte au principe fondamental de la division des risques ?

L’alinéa 3 du paragraphe premier de l’article premier, qui interdit aux Sociétés de placement « foutes autres opérations financieres, industrielles ou commerciales », donne une liste non limitative des opérations ainsi rigoureusement prohibées, notamment :

1° « La constitution de Sociétés dont elles (les Sociétés de placement) deviendraient fondatrices ».

Cette interdiction des opérations du lancement et de financement est très justifiée à notre avis.

2° À fortiori, « la création ou l’exploitation d’entreprises privées ou commerciales ».

8° « L'émission d'obligations pour le compte de collectivités publiques ou privées en recevant une prime ou une commission ». |

4 « L'achat de Sociétés en liquidation ou en faillite en vue de les liquider à leur bénéfice ».

En ce qui concerne la participation à des syndicats, — constitués soit pour l'introduction sur le marché de valeurs mobilières, soit pour l’achat et la revente avec bénéfice de pareilles valeurs (comme le font les Sociétés de spéculation dont nous avons parlé), soit pour « la garantie du placement ou d& la vente dans le « public d’actions, obligations, parts de fondateur « ou:autres titres de collectivités publiques ou pri- « vées >» —, le dernier alinéa du paragraphe premier de l’article premier interdit formellement aux Sociétés de placement de se livrer à de telles opérations. I1 imite en cela le législateur californien, qui prescrit, nous le verrons plus loin (5), que « les Investment

(3) Voir infra, p. 284.

« Trusts ne devront pas participer à des syndicats « boursiers » (et qui va même jusqu’à leur interdire « de faire des opérations à terme », interdiction que, fort heureusement, le projet de loi français ne reproduit pas).

- Nous craignons que cette disposition ne soit un peu trop rigide, notamment en ce qui concerne les syndicats d'introduction et les syndicats de garantie. Car, d’une part, elle aboutirait, pratiquement, à supprimer pour les Sociétés de placement françaises la possibilité — dont les Investment Trusts britanniques usent largement — d’acquérir au prix du syndicat (généralement inférieur au cours d'introduction) les valeurs sur le point d’être cotées qu’elles se proposent de mettre en portefeuille ; et, d’autre part, les Sociétés de placement ne doivent pas être désavantagées, si l’on veut qu’elles vivent et prospèrent, vis-. à-vis des capitalistes privés, qui, eux, participent couramment aux Syndicats de cette nature.

M. Gaël Fain (t) — à qui nous ferons de fréquents emprunts dans cette partie de notre travail — trouve un semblant de justification à l’interdiction formulée par le projet de loi dans le fait « que les syndicats « d’itroduction bloquent généralement leurs titres « pendant un délai parfois très long ». Malgré cette juste observation, nous croyons qu'il serait préférable de permettre aux Sociétés de placement de participer à des Syndicats d'émission et à des Syndicats de garantie, sauf à limiter la proportion de leur capital qui pourrait être affectée aux opérations de garantie,

(4) « Les Sociétés de placement », pp. 23 sqq.

de manière à éviter qu’elles courrent des risques excessifs du fait de ces participations. On devrait, par exemple, limiter à 5 % du capital de la Société le montant de la garantie qui peut être affectée à une seule opération ; il faudrait en outre limiter à 10 ou 15 % du capital le montant total des sommes qu’elle peut garantir simultanément.

En résumé, s’il va de soi que les opérations industrielles ou commerciales doivent être rigoureusement interdites aux Sociétés de placement, il y aurait lieu, nous semble-t-il, de délimiter, d’une façon plus précise et plus étroite que ne le fait le projet de loi, le champ des « opérations financières » prohibées.

«< Supposons par exemple », écrit M. Christian Lazard (5), « qu’une Société de placement se trouve « avoir une importante fraction de son capital dis- <« ponible en argent liquide, et'qu’au même moment « cet argent puisse être prêté au jour le jour sur le « marché monétaire à des taux très élevés, 8 à 10 % « par exemple, comme il a été possible de le faire fré- «< quemment aux Etats-Unis dans le courant de 1929 ; « serait-il logique d'empêcher une Société de place- « ment de faire profiter ses actionnaires de ces taux « très avantageux sous prétexte qu’il s'agirait d’une « opération financière » ? Inversement, si une SoO- « ciété de placement est sur le point de réaliser une « augmentation de capital et qu’il se présente des « occasions d’achats de titres vraiment intéressantes « avant que les fonds de l’augmentation de capital

(5) « La législation des Sociétés de placement », Brochure de 16 pages éditée par Sirey, Paris, 1930. pp. 7 sqq.

« aient été versés, devrait-on considérer comme une « opération financière » le fait d'emprunter provi- « soirement des capitaux sur le marché monétaire « pour commencer les achats de titres en temps op- « portun (6)? » Nous ne le pensons pas. Au surplus, cette faculté d'emprunter à court terme pourrait être limitée, comme cela existe dans certains Investment Trusts anglais, à 10 %, par exemple, du capital et des réserves de la Société.

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