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En ce qui concerne les opérations à terme à la Bourse des valeurs, nous avons vu qu’elles ne sont pas interdites aux Sociétés de placement. On ne saurait en être surpris, car ces opérations rentrent incontestablement dans le cadre de la gestion normale d’un portefeuille, soit que le capitaliste veuille bénéficier des avantages d’un marché plus large, soit qu’il veuille, en prévision d’une hausse escomptée, investir sans tarder des fonds dont il ne disposera qu’après quelques semaines, soit qu’il désire réaliser sans plus attendre des titres momentanément bloqués pour une raison quelconque.
Cependant, si de telles opérations font partie de la routine normale d’une gestion rationnelle, il y aurait des inconvénients évidents, en raison de leur caractère, à ce que les Sociétés de placement pussent se
(6) L’exposé des motifs du projet de loi précise que les Sociétés. de placement pourront effectuer librement toutes opérations d’emploi temporaire de leurs disponibilités en attendant un investissement définitif. Mais il est muet en ce qui concerne les emprunts à court terme.
livrer sur une grande échelle à des opérations spéculatives de ventes ou d’achats à découvert. Nous croyons donc que la loi devrait disposer, par exemple, que les Sociétés de placement ne pourront pas vendre des titres qu’elles ne possèderaient pas au moment de la vente, ni faire reporter des achats de titres à terme pour un montant dépassant 5 % de leur capital et de leurs réserves.
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Le paragraphe 2 de l’article premier prévoit que les Sociétés de placement « devront publier dans les « trois mois de la clôture de l’exercice, au « Bulletin « des Annonces légales obligatoires », et insérer dans « le rapport annuel de la Société la composition in- « tégrale des valeurs de l’actif à la date de clôture de « l’exercice, avec indication du prix d'acquisition et, « en outre, pour les valeurs de portefeuille, du cours « du jour de l’inventaire (7). La publication au «< Bul- « letin des Annonces légales obligatoires >» devra « comprendre également le bilan annuel et le compte « de profits et pertes ». Cette publication périodique de la composition détaillée du portefeuille et du bilan est évidemment désirable en soi, et nous avons eu l’occasion de le dire déjà à propos des holdings. Elle est d’ailleurs généralement préconisée par les Revues financières anglaises et américaines, bien que les dirigeants des grands Investment Trusts soient d'opinions assez divergentes à ce sujet. En outre, elle
(7) En ce qui concerne les valeurs non cotées, le cours du jour de l'inventaire coïncidera généralement avec le prix de revient.