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Nous approuvons pleinement dans son ensemble cette disposition fondamentale. Il nous semble toutefois que la proportion maxima de 5 % fixée -pour la participation de la Société de placement dans une autre Société peut être trop faible, dans certains cas, et nous la verrions volontiers portée à 10 %.
En effet, une des fonctions des Sociétés de placement est de prendre, après étude, des actions de bonnes Sociétés de moyenne importance ne jouissant pas d’un large marché et pouvant être plus avantageusement acquises de ce fait. Or, admettons, comme précédemment, que les ressources d’une Société de placement soient de 300 millions de francs; la Société, tout en répartissant ses risques, doit éviter d’avoir une poussière de titres ; pour que sa surveillance soit efficace, elle doit limiter à 100 ou 150, par exemple, le nombre de paquets de titres qu’elle détient ; son pa-
quet moyen sera par conséquent de l’ordre de 2 à 3 millions de francs par valeur, tout montant inférieur devant être évité par souci de bonne gestion. La limitation envisagée reviendrait donc à interdire à la Société de placement de posséder les actions d’une Société dont la capitalisation boursière serait inférieure à une cinquantaine de millions de francs (de 40 à 60 dans l'exemple envisagé), ce qui éliminerait d'emblée un certain nombre de placements parmi les plus avantageux de la cote.
Le dernier alinéa du paragraphe 5 de l’article premier stipule que « sous réserve de l’exercice des droits « de toute nature attachés aux titres que les Sociétés « de placement possèdent régulièrement, lesdites So- « ciétés ne pourront acquérir des titres de Sociétés « qui n’auraient pas établi au moins trois bilans an- < nuels ». “
Cetté interdiction, qui procède d’intentions louables étant donné les aléas que comportent les entreprises au berceau, ne nous paraît cependant pas heureuse. Elle aboutirait en effet à prohiber l’achat par une Société de placement de titres de Sociétés comme la Banque des Règlements Internationaux (qui n’a encore pas établi 3 bilans), ou de certaines Sociétés anonymes nouvellement constituées pour reprendre le fonds de commerce d’une affaire privée ancienne et prospère. Par contre, il $erait fort long de dresser la liste des mauvais placements dont cette interdic-
tion laisserait subsister la possibilité pour les Sociétés de placement.
On pourrait remédier partiellement à ces inconvénients en limitant à 10 ou 15 % du capital de Ia Société de placement la proportion qui pourrait être investie
en valeurs de Sociétés créées de toutes piéces depuis
moins de trois années.
Fr
LE
Les Sociétés de placement ne pourront (article premier, paragraphe 6) « attribuer à forfait la gestion de leur portefeuille ». Cette mesure, inspirée de l’expérience américaine, et dictée par les mauvais résultats qu'ont donnés les Sociétés de gestion pour les Mutuelles d'assurances, était indispensable pour empêcher que les dispositions essentielles du paragraphe 5 fussent tournées au moyen de l’artifice des affermages de gestion. Supposons, en effet, qu’une Société unique se charge de gérer le portefeuille de cinq Sociétés de placement, au capital de 100 millions chacune. Elle pourrait, tout en respectant la lettre des dispositions du paragraphe 5, disposer de 20 masses de manœuvre de 25 millions chacune, avec lesquelles il lui serait possible de se livrer à des opérations de contrôle ou de financement. Le paragraphe 6 coupe court à ce procédé trop ingénieux. De plus, il évite qu’une banque puisse mettre la main sur l'actif mobilier d’une Société de placement pour en user dans un but qui pourrait ne pas être toujours l'intérêt des actionnaires de celle-ci.
Reconnaissons cependant que si les fondateurs
d'une Société de placement se trouvaient être à mèême de passer un contrat de gestion avec un Etablissement présentant de très sérieuses garanties de moralité (par exemple un de nos grands Etablissements de Crédit) et possédant un service d’études fortement organisé, moyennant un prix qui ne dépasse pas les limites fixées par le même article du projet pour les frais généraux, il pourrait être avantageux d’autoriser cette combinaison, à la condition toutefois que la gestion restât soumise au contrôle des fondateurs de la Société de placement. Dans cet ordre d'idées, il serait peut-être possible d'admettre, avec M. Pujo (5), que toute modification au portefeuille de la Société de placement devrait, avant d’être exécutée par l'Etablissement de crédit gérant, être soumise à l’agrément du Conseil d'administration de la Société de placement. L’Etablissement de crédit proposerait un plan à exécuter dans un certain laps de temps, et le Conseil de la Société donnerait son approbation ou demanderait une modification des prévisions.
Nous venons de parler des limites fixées par le projet aux frais généraux des Sociétés de placement.
L'expérience américaine prouve surabondamment l'utilité d’une telle disposition. Les auteurs du projet se sont d’ailleurs montrés généreux, puisque les frais de gestion ($ compris les jetons de présence) pourront s'élever à 1 % du capital et des réserves, alors
(13) Op. cit. p. 386.