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que la proportion courante, en Angleterre, est, comme nous l'avons vu, de 0,40 à 0,50 %. De plus, les administrateurs pourront s’allouer des tantièmes qui ne devront pas dépasser 5 % des bénéfices mis en distribution. A la réflexion, nous ne sommes pas certains que cette dernière disposition soit très judicieuse, car elle risque, le cas échéant, de ralentir la formation, si importante, des réserves. Peut-être vaudrait-il mieux autoriser les administrateurs, au contraire, à s’allouer 1/4 ou 1/8 % des sommes placées en réserve au cours de l’exercice. (Les administrateurs des Investement trusts britanniques ne reçoivent pas de tantièmes, mais seulement des appointements fixes).
L'article deuxième du projet de loi donne le droit de vivre aux Sociétés de placement en supprimant à leur égard la double imposition en matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Nous l'avons déjà commenté (1) et nous n’y reviendrons pas.
Nous regrettons cependant de constater qu’au point de vue fiscal, le projet borne là ses faveurs, comme si la double imposition en question ne devait pas fatalement être supprimée un jour ou l’autre pour toutes les Sociétés à portefeuille. Nous eussions aimé :
1° que les frais de constitution des Sociétés de placement fussent sensiblement allégés, notamment par une réduction de moitié du taux de l’impôt applicable aux Sociétés anonymes en général ;
(14) Voir supra, pp. 230 sqq.
2° qu’en matière d'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, il fût stipulé que les Sociétés de placement ont le droit de déduire intégralement de leurs bénéfices imposables à cette cédule le montant des revenus taxables encaissés par elles, sans être contraintes d’imputer à ces revenus, suivant la doctrine actuelle de l'Administration, la quotepart des frais généraux et charges y afférents ;
3° que la taxe sur le chiffre d'affaires (qui, il est vrai, ne frappe en fait presqu’aucune des opérations auxquelles se livrent les Sociétés de placement, du fait que ces transactions sont en majeure partie soumises à l’impôt sur les opérations de Bourse) fût, dans un but de simplification, purement et simplement supprimée en faveur de ces Sociétés.
Les dégrèvements ci-dessus peuvent paraître importants à première vue ; ils laissent cependant subsister pour le fisc un avantage évident à ce que les titres actuellement détenus directement par des particuliers le soient désormais par l’intermédiaire de Sociétés nouvelles, même modérément taxées.
En outre, les capitaux investis dans les Sociétés de placement donnent lieu, sous une direction compétente, à des opérations plus actives que les mêmes capitaux entre les mains de particuliers ; tout en contribuant ainsi à un réveil d’activité du marché de Paris, la constitution de Sociétés de placement en France augmenterait les ressources fiscales par le simple accroissement des rentrées de l’impôt sur les opérations de Bourse.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les dégrève-
ments proposés laisseraient les Sociétés françaises de placement dans une situation encore fort désavantageuse comparée à celle des Sociétés de tous les autres principaux pays, comme le montrera notre chapitre suivant (pp. 271 sqq.).
Nous ne nous attarderons pas non plus sur l’article troisième, ni sur les paragraphes 7 et 8 de larticle premier, destinés à protéger les actionnaires des Sociétés de placement contre les Conseils d’administration de ces Sociétés. Nous croyons, en effet, ces dispositions inefficaces. Aisément tournées par une Direction malhonnète, elles constitueraient une entrave sérieuse pour un Conseil consciencieux et pourraient, dans certains cas, causer une gêne suffisante pour conduire les fondateurs au choix d’une législation plus hospitalière (législation canadienne, luxembourgeoise, etc). Signalons cependant que, du moment que les Sociétés de placement sont appelées à servir les intérêts de la France en ce qui concerne les placements à l’étranger, il est prescrit (art. 1”, 7°) que les deux tiers des Administrateurs, le Président du Conseil d'administration, Pl Administrateur délégué et
le ou les Directeurs devront être français.
En résumé, de l'examen du projet de loi sur les Sociétés de placement, nous avons dégagé dans ses grandes lignes l’objet que se sont proposé ses auteurs : doter les futures Sociétés françaises de placement
PROC TIEES
d’un statut suffisamment souple pour ne pas gêner leur fonctionnement, mais comportant certaines dispositions restrictives, inspirées par l'expérience de la « crise Baring » et par l'expérience plus récente des « investment trusts >» américains.
Réserve faite des observations que nous avons présentées à propos de certaines dispositions de ce projet, nous l’approuvons dans son ensemble.
Cependant, différentes critiques ont été formulées contre le principe même du projet de loi.
A vrai dire, ces critiques semblent généralement reposer sur une conception inexacte du problème à résoudre.
« Il ne s’agit aucunement, pour le législateur, d’au- « toriser ou de prohiber le fonctionnement en Fran- « ce des Sociétés de placement. Il n’existe, en effet, « aucune raison valable pour enfreindre, à l’égard de « ce type de Sociétés, le principe général de la liberté « des transactions et des contrats. Au reste, avant mé- « me qu'aucun projet de loi ait été soumis au Parle- < ment, plusieurs Sociétés, fondées sur le principe « de la répartition des risques de placement, se sont « constituées dans notre pays (15).
« Il s’agit simplement (abstraction faite de l’avan- « tage provisoire que représenterait la suppression « de la double imposition) de réserver le titre « So- « ciété de placement » à des Sociétés acceptant de se « soumettre à certaines règles de gestion qui sem- « blent devoir assurer de sérieuses garanties à leurs
(5) Nous avons énuméré ces sociétés dans le chapitre troisième de la première partie de notre travail (voir supra, pp. 27 et 28).
< actionnaires et à leurs obligataires : un point, c’est « tout.
« On nous objectera peut-être qu’il est précisément « dangereux de s’écarter de la voie de la liberté abso- « lue, en matière de Sociétés. Mais, en ce cas, l’ob- « jection vaut également pour le statut des Sociétés « d'assurances, pour celui des Sociétés de capitalisa- « tion, et, plus généralement, pour toute la législation « des Sociétés, de 1867 à 1931 » (19).
(16) Gaël Fain : « Les Sociétés de placement », p. 34.
CHAPIFRENI
Etude sommaire
de quelques législations étrangères
Nous avons déjà eu l’occasion de signaler en passant certaines dispositions législatives isolées (d’ordre fiscal, notamment) édictées à l’étranger en faveur des Sociétés de titres, Sociétés de placement et Sociétés de contrôle entr’autres. Mais nous voudrions, dans ce chapitre, essayer de donner une idée d’ensemble des principales législations étrangères qui font une place à part à ces Sociétés : législations des Cantons suisses, du Luxembourg, de la Principauté de Liechtenstein et des Etats-Unis (17).
LE EN SUISSE, le développement des Sociétés de participations a été, après la guerre, extrêmement ra-
(7) Nous manquons de renseignements précis sur la loi japonaise du 21 avril 1922 régissant les sociétés qui ont pour objet de faire fructifier, en les plaçant en valeurs industrielles, les capitaux de leurs actionnaires.
pide. Alors qu’en 1921 il n’y avait en Suisse que 158 Investment Trusts, Holdings et autres Sociétés de portefeuille, on en comptait, à la fin de 1929, 985 ; au cours de la seule année 1929, leur nombre a augmenté de 215. Le capital-actions (valeur nominale) de ces Sociétés était, à la même date, de 2.547.654.000 francs suisses, soit 32,3 % du total du capital-actions des Sociétés suisses. Dans ces chiffres, les entreprises mittes ne sont pas comptées ; ils portent en effet uniquement sur les Sociétés purement financières (1).
C’est qu’en effet, nous l’avons vu, la législation fiscale suisse est extrêmement favorable aux Sociétés de participations.
Sans parler de l’impôt fédéral dit « nouvel impôt de guerre extraordinaire » (qui a été institué en 1919, mais qui doit être supprimé à partir de 1932), ni des droits de timbre, qui sont également perçus par la Confédération helvétique, chaque canton suisse (1°) a ses lois propres. Il faut donc rechercher les dispositions relatives aux Sociétés de participation suisses dans les divers textes (lois, arrêtés des autorités législatives ou exécutives, arrêté des tribunaux et décisions des autorités administratives) de chacun des 25 cantons ou demi-cantons de Ja Confédération.
L'étude de ces textes déborderait le cadre de notre
(18) « La Vie Economique », mai 1930, p. 170, citée par Rosset (op. cit. p. 66).
Il convient de noter, cependant, que le mouvement signalé au texte a plutôt marqué un temps d’arrêt ces toutes dernières années.
(19) I1 y en a 22. Trois d’entre eux, même, sont subdivisés en deux demi-cantons chacun. disposant du droit de légiférer dans les limites de la compétence laissée aux cantons. Il y a donc, au total, 25 lois fiscales cantonales différentes.
RFA nee
travail. Nous signalerons seulement, avec M. Rosset (2), dont nous nous bornons à compléter cà et là les précieuses indications:
1° Que 5 cantons ou demi-cantons seulèment prélèvent sur les Sociétés de portefeuille exactement les mêmes impôts que sur les Sociétés d’exploitation, sans en réduire le montant. Ce sont les cantons de Berne, Thurgovie, Appenzell Rhodes-intérieures, Appenzell Rhodes-extérieures et Obwald.
2° Qu'il existe un canton (le demi-canton de Nidwald) où la législation admet à titre régulier que des conventions fiscales particulières, différentes selon chaque cas d’espèce, soient conclues avec les Sociétés de portefeuille.
En fait, cette disposition très particulière se traduit par des facilités importantes accordées aux holdings, qui, par suite, se sont domiciliées en grand nombre dans ce canton. Citons, par exemple, la « Oursina S. À. », qui contrôle des entreprises laitières en France, Allemagne et Suisse.
3° Que, dans le canton de Fribourg, toute latitude est laissée au Conseil d'Etat d’exonérer les holdings dans la mesure qu’il juge convenable.
En fait, l'impôt auquel sont soumises les holdings dans ce canton est très modéré.
4° Qu'un groupe de 5 cantons (21), à l'exemple de la
(20) Op. cit., chapitre V. :
(21) À savoir : Argovie (dont le chef-lieu, Aarau, est notamment le siège de l’importante holding de Sociétés électriques, dite « Finelectra », au capital-actions de 30 millions de francs suisses) ; Lucerne; Soleure (canton où se trouve le siège de la grande « Holding Chaussures Bally », à Schœnenwerd); Vaud; Sehwyz.
Confédération helvétique, calculent d’abord l'impôt qu’auraient à payer les Sociétés de portefeuille si on les considérait comme des Sociétés ordinaires, mais en réduisent ensuite le montant dans une mesure plus ou moins considérable.
Voici, par exemple, le canton de Vaud, où le privilège des Sociétés de portefeuille résulte de l’article 14 de la loi du 23 décembre 1930, abrogeant et remplaçant celle du 14 février 1928 et l’article 14, alinéa 2, 8e la loi d'impôt de 1923.
Article 14 : « Est réduit de 75 % l'impôt sur le ca- « pital (2) et sur le bénéfice net (3%) dû par les Socié- « tés anonymes, Sociétés en commandite par actions « ou Sociétés coopératives dont les capitaux sont ex- « clusivement affectés à des participations dans d’au- « tres Sociétés anonymes, en commandite par actions. « ou coopératives qui ne possèdent point d’établisse- «< ment dans le canton (2). La participation doit con- « sister en actions, en parts, en obligations ou prêts « à trois ans de terme au moins ».
5° Que les 13 cantons ou demi-cantons restants (25)
(22) L’article 7 de la loi indique ce qu’il faut entendre par capital imposable (capital versé, plus les réserves).
(23) L'article t1 de la loi précise comment doit être calculé le bénéfice net.
(24) La législation du canton de Vaud, on le voit, présente cette particularité (qui lui est commune avec la loi genevoise), d'exiger que les sociétés auxquelles la holding s’intéresse ne soient pas domiciliées dans le canton, disposition probablement destinée à éviter la constitution de sociétés de participations dans un but d'évasion fiscale.
(25) A savoir : Bâle-ville et Bâle-campagne; Genève (où sont do-miiclieés, notamment, les trois importantes sociétés de participa tions suivantes : « Société financière italo-suisse », « Banque Générale pour l’industrie électrique » et « Société franco-suisse pour l’industrie électrique »); Glaris; Grisons; Neuchâtel: Saint-Gall: Schaffouse; Tessin; Uri; Valais; Zoug; Zurich.
970 ee
soumettent les Sociétés de portefeuille à un régime fiscal absolument spécial, n’ayant aucune base commune avec les mesures applicables aux Sociétés d’exploitation.
C’est Ie cas, par exemple, du demi-canton de Bâle- Ville (loi du 23 juin 1921, art. 5), un des plus favorables aux holdings, qui, de fait, ont en grand nombre établi leur siège dans ville de Bâle, grand centre financier international. Nous avons déjà cité, comme telle, la « Société internationale pour entreprises chimiques, S. À. », dont on connaît les attaches avec le grand trust allemand des matières colorantes dit « I. G. ». Signalons encore la « Société suisse d’industrie électrique » au capital de 40 millions, qui est la holding de la Banque commerciale de Bâle; elle a distribué, pour 1931, un dividende de 8 %.
C’est encore le cas du canton de Glaris, qui, dès 1903, décidait que la loi fiscale du canton ne serait pas applicable aux Sociétés (d'exploitation comme de portefeuille) qui y auraient leur siège, attirant ainsi sur son territoire un grand nombre de Sociétés in-
dustrielles (dont plus de cent Sociétés de portefeuille).
Actuellement », dit M. Rosset (op. cit. p. 91), « une
holding au capital de 10 millions ne paie à Glaris « que 4.000 francs d’impôts par an, quels que soient « ses bénéfices et le montant de ses réserves, chiffre « évidemment très peu élevé ».
C’est à Glaris que se trouve le siège de la « Sastig » (Société suisse-américaine pour l’industrie de la broderie), une des plus importantes Sociétés de contrôle
et de participations de la Confédération.
Voici, de même, le canton des Grisons, où le regime fiscal est encore plus avantageux pour les hoidings, ne possédant pas d'immeubles dans le canton, qui ont un capital-actions non libéré important. Nous citerons, par exemple, la « Holding für cellulose und papier fabriken, A. G. » et la « A. G. für Unternehmungen der Papier Industrie », toutes deux domiciliées à Saint-Moritz.
Voici, enfin, « last but not least », le canton de Zurich, où sont domiciliées un très grand nombre de Sociétés de portefeuille qui profitent également des avantages que leur assure l’importance de Zurich, . siège de presque toutes les grandes banques suisses, comme place financière internationale. Nous avons déjà parlé de la « Banque pour Entreprises Electriques », de la « Société internationale de placement (Internationale Anlagegesellschaft) », et de la « Compagnie continentale de valeurs (Thesaurus) ». Citons encore :
parmi les Sociétés de placement :
la « Banque Suisse de placement » ; parmi les Sociétés de contrôle ou de participations : la « Société Suisse-Américaine d’Electricité » ; la Société « Union continentale du linoléum »; la « Sulzer Entreprises, S. A. », à Wintherthur, etc.
FA
LE) LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a promulgué le 31 juillet 1929 une loi fiscale créant un régime spécial en faveur des Sociétés de portefeuille, comprises
sous la dénomination générique de Holding. On en trouvera le texte complet dans Rosset (op. cit., chap.
VI). En voici seulement les passages les plus intéressants :
Article premier: « Sera considérée comme Société « Holding toute Société luxembourgeoise qui a pour « objet exclusif la prise de participations, sous quel- « que forme que ce soit, dans d’autres entreprises « luxembourgeoises ou étrangères, et la gestion ainsi « que la mise en valeur de ces participations, de ma- « nière qu’elle n’ait pas d'activité industrielle pro- « pre et qu’elle ne tienne pas un établissement com- « mercial ouvert au public. Le portefeuille des Socié- « tés Holdings peut comprendre des fonds publics « luxembourgeois ou étrangers.
« La Société Holding sera exempte de limpôt sur « le revenu, de la surtaxe, de l'impôt complémentaire « et de l'impôt sur le coupon, sans avoir droit à la « restitution de l’impôt sur le coupon perçu à charge « des obligations indigènes qu’elle tient en porte- « feuille; elle est également exonérée des centimes « additionnels des communes ».
Article 2: « Les revenus qu’un propriétaire d’ac- « tions ou d’obligations d’une Société Holding luxem- « bourgeoise retire de ces titres sont soumis à l’impôt « sur le revenu et à la surtaxe pour une fraction cor- « respondant au revenu des titres étrangers détenus « par la Société Holding pourvu que le propriétaire « réside dans le Grand-Duché ; il en sera de même « de l'impôt complémentaire qui sera dû pour la « même fraction.
« Conformément aux lois du 26 novembre 1927 et
« du 19 juin 1929, le propriétaire d’actions ou d’obli- « gations d’une Société Holding indigène reste sou- « mis, dans la section de sa résidence, aux centimes « additionnels communaux pour l'ensemble des re- « venus de ces titres et de leur valeur ».
En outre, le Grand-Duché de Luxembourg — contrairement à ce qui se fait en Suisse, par exemple — a allégé les frais de constitution des Sociétés de participations. Ces frais particulièrement peu élevés sont environ deux fois et demie inférieurs à ceux qui deivent être acquittés en Suisse.
Quant aux charges annuelles d’une Société de participations, elles atteignent à peine le- dixième environ de celles qu’une Société d'exploitation domiciliée à Luxembourg doit supporter.
*+ CES
La promulgation de la loi ci-dessus a eu pour conséquence immédiate l’établissement dans le Grand- Duché de Luxembourg de nombreuses Sociétés de portefeuille, et il est certain que ce nombre augmertera encore (26). Il ne faut pas oublier, cependant, que
(26) Voici, à ce propos, ce que nous lisons dans l’ « Information » du 3 décembre 1931 (il s’agit du Globe Investment lrust, que nous avons déjà cité) : « Holdings anglaises au Luxembourg. « — La création de holdings luxembourgeoïses par des capitalistes « anglais s’est rapidement multipliée depuis la baisse de la livre « sterling et la fuite des capitaux anglais. Ces capitaux revêtent « “en cette occasion la forme de francs luxembourgeois. Fin octo- « bre, 13 holdings anglo-luxembourgeoises furent ainsi créées en « une seule journée. Les fondateurs sont des experts-comptables « anglais qui agissent pour, le compte de firmes financières. La « première de ces Sociétés, enregistrée sous le nom de Globe In- « vestment Trust, au capital de 100.000 francs, a immédiatement « porté ce capital à 180 millions. Les 12 autres sociétés possèdent « un capital de 50.000 francs chacune et attendent le moment
les lois fiscales de certains cantons suisses peuvent être, selon les cas, plus favorables aux Sociétés de participations que ne l’est la législation luxembourgeoise. D’autre part, en présence de différentes lois accordant aux holdings-companies à peu près les mémes avantages fiscaux, des considérations d’un autre ordre seront déterminantes pour Ia fixation de leur siège social. Ainsi la richesse de la Suisse en capitaux, le taux d'intérêt très bas et essentiellement stable qui y est pratiqué, l’ampleur de son marché financier, la stabilité de sa monnaie, sa situation économique, politique et même géographique, sont autant d'éléments qui influenceront ce choix.
Le Grand-Duché de Luxembourg n’en a pas moins le grand mérite d’avoir créé un système fiscal appli- <able aux holding-compagnies, système rationnel dans son ensemble et très complet, dont les Sociétés de participations profiteront sans aucun doute.
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La législation de la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
contient de nombreuses dispositions sur les holdings-
companies. C’est la seule qui ait attaché à ces Socié-
« d'augmenter leur capital. Elles portent les noms suivants : Done- « gal Development, Concord Extensions, Northern Association, « Southern Association, European Holdings, Junction Holding, « Main Enterprises, Continental Control, Southern Combine, v1- « neal Investment, Farcal Holding, Birlay Development. »
De son côté, la « Journée Industrielle » annonçait, dans son seul numéro du 5 décembre 1931, la constitution de trois sociétés luxembourgeoises de participations :
la « Société holding des Montres Unic », au capital de 6 millions de francs luxembourgeois ;
la « Société Universelle d'Editions », au capital de 7 millions ;
la « Société Financière pour l’Industrie alimentaire », au capital de 5 millions.
tés une importance toute particulière, non seulement au point de vue du droit fiscal mais aussi à celui du droit civil. Le 10 avril 1928 a été promulguée une loi concernant « das Treuunternehmen » (l’entreprise fiduciaire), qui constitue l’article 932 a. du Code des personnes et des Sociétés du 19 février 1926. Cette loi, sans compter les dispositions finales et transitoires, a 170 paragraphes réglementant par le détail Iæ constitution, la situation juridique, et l'extinction des entreprises fiduciaires les plus diverses, les rapports de droit des personnes qui participent à leur création ou à leur administration ainsi que la gestion de leurs fands sociaux. « Elle peut », dit M. Rosset (op. cit. p. 128), « paraître un peu confuse tant elle a voulu « être complète. Elle n’en constitue pas moins un es- « sai très intéressant dans un domaine où aucun lé- « gislateur ne s’est aventuré jusqu'ici. Sa caractéris- « tique est une conception extrêmement large de l’en- « treprise fiduciaire en général et plus spécialement « des buts qu’elle peut poursuivre, ainsi que de la « forme juridique, avec ou sans personnalité, qu’il « lui est possible d'adopter. La réglementation légale « de son fonctionnement présente cependant certai- « nes complications qui ne sont pas absolument né- « cessaires, semble-t-il, pour fixer son statut juridi- « que ».
Le privilège qui a été créé, au Liechtenstein, en faveur des hofdings-companies, (privilège étendu, dans la suite, par la loi du 10 mai 1924, articles 72 et 122 E), date de la loi fiscale du 11 janvier 1923 dont l’article 72, alinéa 1”, prévoyait que ces Sociétés, totale-
pente
ment exemptes de l’impôt sur le revenu, étaient soumises à un impôt de 1 p. 1000 sur le capital-actions versé et de 1/2 p. 1000 sur le capital-actions non versé. Ce régime fiscal était déjà sensiblement plus avantageux que le régime appliqué aux Société ordinaires, lesquelles ont à payer un impôt de 2 p. 1000 sur le capital-actions non libéré (art. 68); elles doivent en outre acquitter un impôt sur le revenu égal à la moitié du rapport du bénéfice net au capital imposable, mais au minimum 3 %, au maximum 12 %, du bénéfice net (art. 70).
Quant aux frais de constitution, ils ont été considérablement réduits lorsqu'il s’agit de holdings-companies. La taxe dont doivent s'acquitter les Sociétés ordinaires en formation est de 1,8 % du capital-actions. Les personnes morales n’ayant pas de capital divisé en parts (fondations, associations) bénéficient d’un -taux de 0,2 %. Quant à celui dont les Sociétés de participations sont frappées, il n’est que de 0,1 %. Cet impôt est le seul qui doive être payé lors de la constitution des holdings-companies. « Il est, à notre con- « naissance », écrit M. Rosset (op. cit., p. 133), « plus « bas que celui de n’importe quel autre Etat d’Eu- « rope et favorise considérablement l'établissement « de ces Sociétés dans la Principauté » (2).
(27) C’est pourquoi le capital des Sociétés de titres domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein, et notamment à Vaduz, la petite capitale de ce petit Etat, se chiffre, au total, par un nombre respectable de milliards de francs.
Si faibles que soient les impôts perçus sur ces Sociétés, ils suffisent à couvrir toutes les dépenses de la Principauté, dont les quelque 12.000 habitants sont effectivement, croyons-nous, exonérés de toute charge fiscale.
PAT Lee
Aux Erars-Unxis, les pouvoirs publics n’ont pas manqué de s’apercevoir des dangers que la politique de certains Investment Trusts pouvait faire courir aux épargnants. Des enquêtes ont eu lieu, parmi lesquelles une place à part doit être faite à celle de l’Attorney Général de New-York, en 1927, dont nous avons déjà parlé (28). Mais, jusqu'ici, aucune réglementation d'ensemble n’est intervenue, à notre connaissance, tellement il est difficile d’édicter une loi qui touche à tant d’intérêts, et concentrés en des mains si puissantes ! (28bis).
Certains des Etats de la République américaine, comme le New Jersey, estiment inutile une législation spéciale en matière d’Investment Trusts ; d’autres, comme l’Utah et l’Ohio, sont partisans de mesures restrictives ; il en est un, toutefois, celui de Californie, qui, après avoir créé un fonctionnaire spécial, le « State Commissioner », chargé d’appliquer la loi fé-, dérale relative à la mise en vente des valeurs mobilières, a établi, en 1928, 18 règles auxquelles devront se soumettre les Investment Trusts désireux d'étendre leur activité au domaine de l'Etat de Californie.
Nous résumons comme suit (28) cés dispositions, dont notre projet de loi français sur les Sociétés de placement s’est inspiré en partie:
(28) D’après J. de Lander, cité par Varangot (op. cit. pp. 160 sqq.).
(28 bis) Voir, dans le n° du 26 mars 1932 du « Journal: de la Bourse », une brève analyse du rapport que le « Bureau of Securities » de New-York vient de publier pour l’année 1931. L’auteur de ce rapport, M. John J. Bennet, Attorney général, déclare que l’année écoulée a fait apparaître, de la part des Investment Trusts, des abus contre lesquels la législature actuelle ne donne pas d’armes suffisantes.