A PEINE RÉUNI LES ÉLÉMENTS DE SON NOUVEAU PLAN DE
RÉFORME ET d' AMÉLIORATION, combicn l'aurioiis-nous trouvée formidable dans le cas où il aurait eu le temps de lui donner plus de solidité et de rendre
impénétrable CETTE BARRIERE QUE NOUS AVONS TANT
DE PEINE A FRANCHIR , quoique l'art ne soit encore venu qu'imparfaitement au secours de la nature -
De ces citations contradictoires, littéralement et impartialement faites, il ressoi't que les incriminations de l'auteur anonyme de la Lettre svr l'état de la Tvrqxde ne sauraient être mises en balance avec les progrès constatés par les témoignages les plus irrécusables et les plus récents.
Ces incriminations ont eu pour objet, soit d'anciens excès qui ne se sont point renouvelés et qui ont été sévèrement punis, soit des particularités de peu d'importance, soit des abus déjà condamnés et qui tendent à disparaître.
La Russie reproche au hatti-cheriff de Gulhané de n'avoir été qu'une charte impuissante à fonder en Turquie l'égalité civile ! Si c'était là une raison suffisante de déclarer la guerre à un paj^s, à quel danger la France ne serait-elle pas exposée, elle qui a vu deux Chartes, celle de 1815 et celle de 1830, et une Constitution, celle de 1848, se succéder, en moins de quarante années, sans réussir à y fonder la liberté politique !
Mais ce qu'aAance l'auteur de la Lettre svr l'état de la Turquie, n'est même pas exact. Le hatti-cheriff de Gulhané a porté des fruits.
Les premières réformes étaient incontestablement les plus difficiles à opérer. Celles qui ont été exécutées sont la garantie matérielle et morale de l'accomplissement de celles qui sont préparées.
Assurément, en matière d'assiette et de percep-
tion d'impôt, la Turquie est en retard sur l'Angleterre et sur la France; mais qu'importe ce retard, si la Turquie en doit profiter pour atteindre d'un seul bond et tout de suite le but auquel ces deux pays ne sont arrivés que lentement, difficilement, et après beaucoup de tâtonnements ; si même elle les devance !
Assurément encore, en matière d'institutions politiques, la Turquie est en retard sur l'Angleterre et sur la France, mais qu'importe également ce retard, si elle en doit également profiter pour atteindre d'un seul bond et tout de suite le but auquel ces deux pays ne sont arrivés qu'au prix de plusieurs révolutions?
Y a-t-il lieu de regretter que la Turquie n'ait pas emprunté à l'Angleterre et à la France leur régime parlementaire , lorsqu'on voit ce régime détruit en France, menacé en Espagne et en Portugal, et sinon partout ébranlé, partout énervé, même en Angleterre?
Le régime parlementaire ou numérique est un régime transitoire. Il est la transition entre le régime despotique et le régime économique.
Sous le régime despotique, c'est la volonté d'un seul qui fait la loi et qui discrète l'impôt.
Sous le régime numérique, c'est le vote de la majorité qui détermine l'impôt et fait la loi.
Sous le régime économique , l'impôt s'établit de lui-même par sa nécessité démontrée, par son équité rigoureuse, et la loi n'est plus que l'exacte application du principe de réciprocité enseigné clans toutes les écoles, gravé dans toutes les mémoires, vérifié par toutes les intelligences. L'éducation populaire prend la place de la réglementation arbitraire.
La Turquie peut passer du régime despotique au régime économique sans s'arrêter au régime numérique ou parlementaire, ce sera pour elle tout avantage : temps gagné et périls évités.
Dans les pays où il n'y avait pas encore de chemins de fer, et oîi l'on commence à en construire, est-ce (jue la première règle qu'oî) observe n'est pas d'y
mettre à profit l'expérience acquise et paj^ée par les peuples qui se sont servis les premiers de ce moyen de transport, avant qu'il se fût perfectionné, avant qu'il fût devenu plus rapide, moins coûteux et surtout moins dangereux? Le jour où la Turquie aura besoin de locomotives soit pour sa navigation, soit pour sa circulation, elle n'ira pas acheter en Angleterre ou en France des machines de rebut, elle aurait tort ; elle y achètera les machines les plus parfaites, et elle aura raison.
Or, ce que laTurquie ferait s'il s'agissait de locomotives, c'est ce qu'elle doit faire en matière de réforme fiscale et d'égalité civile sans distinction de croyances ni d'origines.
Qu'elle ne porte point ses regards sur la France, pas même sur l'Angleterre ; qu'elle les porte sur les Etats-Unis !
Qu'elle se confie hardiment à la puissance individuelle, pleinement garantie, pour aplanir toutes les difficultés, et la puissance individuelle saura les aplanir toutes et arrivera à bout de tous les progrès.
La Turquie n'a pas de voies de communication; l'industrie lui en fera, et, pour lui en faire, l'industrie ne lui demandera que ce qui ne coûte aucun capital à débourser : du temps et une garantie d'intérêt.
La Turquie n'a pas de capital circulant : le crédit lui en procurera un par l'application des principes que l'expérience a démontré les plus justes.
Avec des voies de communication (1 ) et du bon papier de circulation, ce à quoi le Koran ne fait nul obstacle,
(1) Plus 011 réfléchit, plus on arrive à se persuader que l'avenir de la Turquie dépend presque uniquement de cette seule chose, faire des routes. Faire des i-outos, ce n'est pas seulement développer l'agriculture, ouvrir des déhouchés au commerce, donner l'essor aux industries locales, de manière à accroître la richesse matérielle du pays ; c'est asseoir la grande unité morale et politique, en facilitant le maintien de l'ordre à l'intérieur, la diffusion des lumières, le rapprochement des populations séparées par la force des préjugés non moins que par les distances.
(UBICCIKI. Lettres sur la Turquie.)
la Turquie changerait de face et d'esprit. L'intolérance religieuse ne tient pas longtemps contre l'activité commerciale. Partout où apparaît celle-ci, disparait cellelà. Fidèles et schismatiques sont deux mots de l'ancien vocabulaire qui ne tardent pas à céder la place à ces deux mots du vocabulaire moderne : créditeurs et débiteurs. Il n'y a pas de foi qui ne s'adoucisse au contact du crédit. Le musulman est un homme à qui il ne manque qu'un mobile pour se mettre au pas du siècle, sur lequel il est en retard. 11 suffit pour s'en convaincre d'être témoins de la facilité et de la rapidité avec lesquelles les musulmans qui représentent leur gouvernement se mettent, dès qu'ils sont arrivés en Angleterre ou en France, au courant de tous les usages, au pas de toutes les idées. Tous les musulmans sont faits à l'image l'mi de l'autre : par ceux qui viennent en France et en Angleterre, on peut juger de ceux qui restent en Turquie. Ce n'est plus entre eux qu'une différence dans le degré de civilisation.
Or, ce mpbile existe avec une grande puissance : c'est l'instinct de conservation.
Ce mobile est celui qui a fait ce qu'ont été Mahmoud et Mehemet-Ali , ce que sont Abdul-Medjid et Reschid-Pacha !
Le progrès cjui monte, monte lentement; mais le progrès c|ui descend, descend rapidement.
Que la France et l'Angleterre l'aident, en Turquie, à s'accomplir, et il s'accomplira sans cp'il en coûte aucun sacrifice. Il suffit de vouloir et d'en savoir coordonner les éléments; ils existent.
Tout obstacle peut devenir moyen, est un axiome dont la profonde justesse ne saurait se vérifier nulle part avec plus d'éclat qu'en Turquie.
Ainsi, quel est le grand grief articulé contre l'existence de l'empire ottoman par ceux qui en rêvent le partage ou le remplacement? — Ce grief, c'est l'asservissement, en Europe, de 6,000,000 de rayas chrétiens par 3,000,000 de Turcs jmisulmans.
Eh bien ! que le gouvernement ne soit plus en Turquie que ce qu'il doit être, que ce qu'il sera partout en Europe dans un avenir rapproché : — une assurance contre des risques spécifiés, et le grief articulé tombera de lui-même comme le fruit mûr tombe de la branche.
Aussitôt l'impôt se simplifie et change de caractère : il était oppresseur, il devient protecteur ; il appauvrissait le contribuable, il l'enrichit. IMusulmans et rayas payent indistinctement chacun proportionnellement à ce qu'il possède. Le service militaire n'étant plus un impôt payé en nature : l'impôt du temps et du sang, mais une profession libre et rétribuée dont les conditions d'admission sont réglées par le gouvernement, le kharadj , si fortement incriminé, n'a plus de raison d'être ; il disparaît de fait et de nom ; le vergu lui succède, et Yiliham fait place à la perception directe.
Ainsi se dénoue d'elle-même la double difficulté d'assujétir les rayas au recrutement militaire et de les incorporer dans l'armée, où un musulman serait exposé par suite d'avancement mérité, à se trouver placé sous les ordi^es d'un raya (1).
Qu'appelle-t-on Kharadj î
Qu'appelle-t-on Vergu ?
Qu'appelle-t-on lUizani f
M. Ubiccini, l'auteur des Lettres sur la Turquie, donne sur le Kharadj , le Vergu et Vlltizam, les détails suivants qu'il importe de connaître pour se faire une idée juste des incriminations de l'auteur de la Lettre sur l'état de ta Turquie :
Qu'appelle-t-on Kharadj f
" Jusqu'ici les armées se recrutaient exclusivement dans les rangs de la population musulmane. Les rayas,
(1) Les rayas sont les sujets de la Porte qui professent une religion étrangère. Ils n'avaient droit qu'à l'assistance et à la protection du sultan. Un tirnian de 184:9 permet aux rayas d'aspirer aux titres de vizir et de pacha.
bien que considérés comme faisant partie du daru- 1-isJam, étaient affranchis, ou plutôt exclus du service militaire, et payaient par compensation le kharadj, ou impôt personnel. Le maintien de ce régime offrait de nos jours un double inconvénient: d'abord, il demeurait comme un stigmate de la conquête, incompatible avec le principe d'égalité entre les races proclamé par la réforme; ensuite, en laissant presqu'une moitié de la population en dehors de la loi du recrutement , il tendait à l'affaiblissement graduel de l'autre moitié, et réduisait le contingent ordinaire à un chiffre évidemment au-dessous des besoins du service, eu égard à la vaste étendue du territoire. Déjà, en 1847, les marins grecs ayant été appelés au service de la flotte, le conseil d'Etat présenta, dans le courant de 1850, un projet de loi par lequel tous les sujets chrétiens étaient admis à faire partie de l'armée de terre au même titre que les musulir.ans, et, par contre, l'impôt du kharadj aboli.
" Cependant cette décision, qui reçut immédiatement la sanction de la Porte, fut accueillie avec peu de faveur par les populations chrétiennes de la Turquie, soit que le dissentiment entre les races conquérantes et les races conquises se fût creusé trop profondément pour pouvoir être comblé d'im seul coup, soit que celles-ci cédassent en secret à une influence hostile à la Porte , S(jit enfin qu'elles eussent été abâtardies par l'effet d'une longue servitude. En présence de ce mauvais vouloir non équivoque, la Porte crut devoir s'abstenir, et ajourna provisoirement l'exécution des deux mesures : l'une, qui appelait tous les sujets de l'empire, indistinctement, à faire partie du contingent ; l'autre, qui abolissait le kharadj.
" Le mode de répartition et de recouvrement du kharadj a beaucoup varié. Anciennement, il était perçu par des agents spéciaux, nommés goJdjis, dont le procédé impliquait toujours plus ou moins d'arbitraire. Comme l'autorité turque ne tient pas d'actes
de l'état civil et ne veut pas reconnaître les registres des municipalités non musulmanes, ils s'avisaient d'un singulier moyen pour s'assurer si un enfant raya avait atteint ou non l'âge de puberté exigé par la loi : ils prenaient la mesure de son cou avec une ficelle qu'ils pliaient en deux, lui faisaient ensuite tenir entre les dents les deux bouts de cette ficelle, et cherchaient à faire passer la tête par le cercle formé par la ficelle ainsi pliée ; si la tête passait sans difficulté, l'enfant, déclaré taxable, payait la taxe la plus basse, sauf à la voir augmenter successivement , s'il appartenait à l'une des deux premières catégories, jusqu'à la taxe la plus haute , au-delà de laquelle il n'y avait plus d'accroissement permis. Lefirman de 1834, en attribuant la perception du kharadj à une commission composée des autorités de chaque localité, telles que le cadi, le musellim et le voïvode, ou de leurs délégués, conjointement avec les papas et les kodja-bachis des communautés chrétiennes, fit disparaître beaucoup des anciens abus, sans toutefois les supprimer entièrement. En 1850, le sultan actuel compléta la mesure de son prédécesseur par la publication d'une nouvelle ordonnance portant qu'à l'avenir les chefs des diverses communautés, tant juives que chrétiennes, seraient seuls intermédiaires entre leurs coreligionnaires et le fisc pour le payement du kharadj. Parla, le tribut n'a pas été seulement allégé ; son caractère même tend, en quelque sorte, à se modifier. Le kharadj n'est déjà plus ce qu'il était à l'origine, où il fat imposé sur les vaincus comme une peine pécuniaire substituée à la captivité, et même à la mort qu'ils avaient encourue aux yeux de l'islamisme, soit en rejetant ses lumières, soit en résistant à ses armes. Ce qu'il avait d'humiliant et d'odieux pour les populations a disparu, et il n'est plus considéré, de part et d'autre, que comme une compensation de l'impôt du sang qui ne pèse que sur les seuls musulmans. »
Il existe une ordonnance de juin 1850 ainsi conçue :
^' A l'avenir, ainsi que cela a été pratiqué pour quelque temps au commencement du Tanzimat, l'impôt personnel sera perçu dans chaque province par les primats [kodja-bachis] des quatre nations ; ils procéderont d'après l'état et la, fortune de chaque sujet du gouvernement impérial, et consigneront ledit impôt au patriarcat, ou entre les mains du khahham-\)?i,Q\à, d'où il sera versé au trésor impérial . ■•
Qu'est-ce donc en réalité et en résmné que le kharadjX — C'est l'impôt personnel auquel les rayas sont assujettis en compensation du service militaire dont ils sont exempts; c'est l'impôt du temps et du sang payé en argent au lieu d'être payé en nature. Cet impôt produit 40 millions de piastres. Il est payé par tous les adultes mâles. Un firinan du sultan Mahmoud, du mois d'avril 1834, l'a fixé à quinze, trente et soixante piastres, proportionnellement aux fortunes. Les femmes, les enfants, les aliénés, les infirmes, les indigents et les prêtres des diverses commimions en sont exemptas. Le mot kharadj s'applique aussi au tribut qu'un pays chrétien en paix a^■cc la Porte s'engageait à lui payer en se soumettant volontairement à cette puissance.
Qu'appelle-t-on Vergv f
" Le vergu répond à \ income-tax des Anglais. C'est ime taxe prélevée sur la fortmie présmnée, inimobilière, mobilière ou commerciale, de tous les particuliers. Cette taxe n'est pas uniforme : en Roumélie, elle ne s'élève pas à plus de de 10 0/0.
" Comme le revenu peut se composer de valeurs déjà soumises à la dîme, telles que les céréales, les olives, les troupeaux, il arrive souvent que le même objet se trouve frappé de deux impôts différents. Par exemple, sur une valeur en céréales de 1 ,000 piastres, le gouvernement en prélève d'abord 100 à titre
de prime, puis environ 175, en moyenne, à titre de xei'gu ; tandis que pour une maison représentant une valeur égale il ne perçoit que les 175 piastres de vergu. C'est le contraire de ce qui a lieu chez nous, cil la propriété bâtie est soumise à un double impôt, l'impôt foncier et l'impôt des portes et fenêtres. De plus, toute maison vacouf est exempte de la contribution comme ayant ou étant supposée avoir ime destination religieuse.
" La répartition du vergu, dont la somme est fixée par l'autorité supérieure de la province, se fait par l'entremise des municipalités qui existent partout en Turquie, de temps immémorial, et qui en versent le produit aux agents financiers du gouvernement.
'• Dans les villages cette répartition se règle d'api'ès le nombre des charrues ; pour l'évaluation de la fortune mobilière ou commerciale, c'est la notoriété publique qui sert de base.
" En ^"ertu de privilèges qui remontent à une époque très ancienne, Constantinople et sa banlieue sont exempts de l'impôt du vergu. »
Qu'appelle-t-on Iltizam f
Comme la plupart des contributions se prélèvent en nature, le gouvernement a été conduit naturellement à recourir au système ruineux du fermage, au lieu du mode de régie directe primitivement en usage. C'est ce mode de fermage qui se nomme iltizain.
11 n'y a qu'im avis sur la nécessité de supprimer ce mode arriéré de perception , et cet avis se trouve consigné en ces termes dans l'excellent ouvrage de M Ubiccini, auquel nous puisons à pleines mains, parce qu'il mérite de faire autorité :
" La régie par l'Etat mettrait fin à ces abus qui déconsidèrent la Turquie en l'appauvrissant. Les popu-
lations, assurées de ne rien payer au-delà de la contribution légale, acquitteraient régulièrement un impôt qui ne serait jamais assez élevé pour devenir onéreux, et l'Etat ne se verrait plus dans la fâcheuse nécessité de faire figurer chaque année à son budget sous le nom de bakaya, pour 50 à 60 millions de créances arriérées sur les contribuables ou sur les fermiers des revenus. En effet, de même que le Koran défend de lever aucun impôt direct sur le cultivateur dont la fortune ne dépasserait pas 200 dinars, les ordonnances qui régissent la perception de l'impôt en Turquie sont extrêmement douces. Elles ne permettent, en cas de non payement du contribuable, ni de l'emprisonner, ni de saisir et de vendre son fonds. Tout au plus autorise-t-elle la vente de son mobilier ; encore un pareil fait est-il presque sans exemple. -
Réformer et transformer l'impôt et sa perception, en Turquie, ne serait pas, on le voit, une entreprise d'une difficulté insurmontable. Peut-être serait-ce moins difficile que de réformer en France le régime douanier. Sur ce dernier point la Turquie n'aurait rien à faire ; elle est en avance sur nous , car il y règne la liberté de commerce la plus étendue. Tandis que la Russie prohibe un grand nombre de produits de l'industrie étrangère, la Turquie les admet tous sans distinction, et ne prélève qu'un droit d'importation de 3 0/0, plus un droit supplémentaire de 2 0/0 au sortir de la douane, en remplacement des anciens droits de circulation à l'intérieur.
Chaque culte rétribuant directement son clergé et son personnel enseignant (1), l'impôt n'aurait à subvenir qu'au payement des dépenses suivantes :
Frais de réprésentation du chef de l'Etat ;
Frais d'administration centrale ;
(1) Le patriai-che de Constaiitinople e.st le chef delà nation grecque; il préside le synode et juge souverainement toutes les affaires civiles et religieuses. Lui et se.^ douze métropolitains, qui forment la
Entretien de la force publique; Entretien de la flotte.
L'impôt serait donc faible ; conséquemment facile à asseoir et à percevoir.
Le sol, en Turquie, étant réputé appartenir à l'Etat (1), rien ne serait plus simple que d'y appliquer le principe régénérateur de la préemption, tel qu'il a été expliqué ailleurs (2), principe qui n'est autre que le droit de capacité substitué au droit de conquête, le droit d'appropriation par l'intelligence succédant au droit d'appropriation parla force. La force conquiert, l'intelligence acquiert. Conquérir c'est prendre, acquérir c'est payer. La préemption appliquée à la possession du sol, c'est d'abord cette possession doublement légitimée par son origine et par ses œuvres ; c'est ensuite la sanction naturelle de l'impôt volontaire. Ainsi,
synode ou le grand conseil de la nation, sont exempts du karadj.
Les archevêques et les évêqnes sont de droit, comme les gouverneurs et les muftis, membres des conseils municipaux.
Le patriarche, les avcl:evêques et les évêques président à la répartition de l'impôt pour la nation grecque.
Tous les cadis et gouverneurs sont tenus de faire exécuter les sentences judiciaires du patriarche à l'égard des chrétiens du rite grec, celles des évêques h l'égard de leurs diocésains ; ils assistent, en outre, le clergé dans le recouvrement de ses droits et de ses revenus.
Le clergé lève une conlribulioti annuelle sur chaque famille pour Ventrelien du culte. 11 fait les mariages, prononce les divorces, rédige les testaments, et tous les actes auxquels il préside soi.t une source de très "gros revenus pour lui; il a même la l'acuité de se faire accorder des legs pieux.
Le patriarche et tous les métropolitains prélèvent un droit de 10 0/0 pour chaque cause sur la valeur de l'objet contesté, et ils condamnent à l'amende, à la prison, à la bastonnade et à l'exil, sans préjudice du droit d'excommunication.
(1) A l'époque du partage, le territoire fut divisé en trois portions : l'une est donnée aux mosquées pour subvenir aux besoins du culte, àl'enU-etien des écoles, des hospices, ctc ; l'autre, répartie entre les vainqueurs ou laissée aux anciens habitants, à de certaines conditions, forme la propriété privée; la troisième demeure entre les mains de l'Etat, censé, d'ailleurs, le propriétaire unique et universel. (UBICCINI. Lettres sur la Turquie.)
(2) i/'iMPOT, par Emile de G('rarrfm,-p. 273,
— vola encore, eu Turquie, l'ol^staclc ck•^ iendrait moyen. Où le sol est réputé appartenir à l'Etat, où conséquemment l'Etat a le droit de le prendre, quelle objection pourrait rencontrer la préemption qui ne s'exerce qu'après avoir préalablement payé l'objet, non-seulement le montant de sa valeur, estimée et déclarée par son détenteur, mais encore un dixième en sus?
Il est une œuvre au-^si difficile que coviteuse; la France le sait par expérience ; c'est l'établissement du cadastre. La préemption a cet avantage, qu'elle le rend parfaitement inutile. Ce serait donc un motif de plus pour qu'on l'adoptât en Turquie, où le cadastre, commencé depuis quatre-^■ing■ts ans, n'existe que nominalement (1).
La Turquie n'a pas de dette inscrite; il lui serait donc facile d'emprmiter l'argent nécessaire pour ouvrir sur son territoire tous les chemins réclamés par les besoins du commerce; l'intérêt de cet emprmit se payerait de la manière la plus siniple et la plus juste : en le préknant sur tous les véJiicules (2) .
Si cet ordre d'idées était adopté, une seule difficulté subsisterait, ce serait la constitution d'une justice qui assurât aux rayas et aux musulmans, dans les causes qui leur seraient communes , les mêmes garanties d'équité et d'impartialité. Déjà la formation des tribunaux mixtes a fait disparaître en partie cette
(1) Le cada.^tre e.-st tout entier à refaire ou plutôt à faire, en Tui'quie; il existe bien à Constautinople, clans les bureaux de la Porte, vue liirectiou générale du cadastre, oii chaque propriété est inscrite avec ses limites. Mais la tixatiou de ces limites a été déterminée, non point à l'aide de plans levés avec soin par d'habiles géomètres pou i vus de tous les instruments nécessaires, sons la surveillance de délégués municipaux, ainsi que cela s'est pratiqué chez nous lors de la formation du cadastre ; mais sur la simple déclaration des propriétaires, ou d'après des données transmises par les autorités locales. Iubiccim. Lettres mr la Turquie.]
(2) l'impôt, parE. de Girardin. Voir Police de Circulation, t[>. 306.
difficulté, qu'achèverait d'aplanir la civilisation. Lorsque de rayas à musulmans et de musulmans à rayas on serait habitué à cette idée, de ne plus voir en soi, de part et d'autre, que des contribuables payant proportionnellement à la valeur et au risque la même coiitribution, on serait bien près de devenir d'une tolérance égale et réciproque à l'égard de la religion des juges mixtes.
La route est ouverte : il n'y a plus qu'à la continuer; c'est ce qui résulte de ce qu'on va lire :
" Les procès entre sujets ottomans autres que musulmans, mais d'une même nation, tels que Grecs, Arméniens schismatiques, Arméi^iens unis et juifs, sont portés devant les patriarches ou devant le khak/iam-bachi (grand-rabbin), considérés comme les chefs à la fois religieux et ci^■ils de leur nation par le gouvernement, vis-à-^■is duquel ils sont personnellement responsables, et investis comme tels du pouvoir de statuer directement sur toutes les contestations qui s'élèvent entre leurs coreligionnaires. Néanmoins, les parties ont le droit d'en appeler de leur tribmial à la justice turque; mais on a soin de les engager d'avance, par serment et au moyen d'un compromis, à s'en tenir à la sentence du patriarche ou du rabbin, qui siègent chez eux, à cet effet, deux fois par semaine.
•' Si les parties appartiennent à des nations différentes, la cause est portée devant le mehkémé, à moins qu'elles ne préfi^rent s'en rapporter à un arbitrage dont les conditions sont réglées à l'amiable.
' Mais il n'y a pas seulement les rayas, sujets de la Porte ; il y a aussi les étrangers ou commerçant dans l'empire, et qui, étant placés en dehors du droit commun international, par suite des capitulations qui leur garantissent certains privilèges et immunités, '^y' sont soiunis à une juridiction spéciale, pour tout ce qui concerne leurs rapports avec les sujets ottomans. De là les tribunaux mixtes.
" Les tribunaux mixtes sont donc de deux sortes : "1° Les tribunaux mixtes de commerce qui statuent sur tous les différends en matière civile et commerciale entre les indigènes et les étrangers établis ou commerçant dans l'empire ;
" 2° Les conseils de police correcnonnelle, chargés de la poursuite de tous les crimes et délits commis par les étrangers au préjudice des indigènes, ou par les indigènes au préjudice des étrangers. >-
1° Tribinianx mixtes de commei^ce.
" 1" L'institution de ces tribunaux remonte au mois d'avril 1847. L'essai s'en fit d'abord à Constantinople par la réorganisation de l'ancienne chambre de commerce, tidjaret, conformément aux règles de procédure en usage dans nos tribunaux civils. Le mémorandum adressé à cette occasion aux légations à Constantinople portait que celles-ci nommeraient d'un commun accord dix notables commerçants, choisis parmi leurs nationaux, lesquels rempliraient, à tour de rôle, l'ofïice des juges. La Porte, de son côté, désignait dix autres notables pris parmi ses sujets, musulmans et rayas, de manière à ce que le tribunal fût composé dès lors, comme il l'a toujours été depuis, de juges ottomans et européens en nombre égal. Comme ces derniers sont nommés par le concours de toutes les légations, la partie étrangère, sous quelque protection qu'elle soit placée, est tenue de choisir ses arbitres parmi les négociants en exercice; mais le drogmande la mission à laquelle elle appartient assiste au procès et surveille la procédure. >-
2° Tribunaux mixtes correctioiuiels.
» Ces tribunaux, créés dans les mêmes vues que les tribunaux de commerce et pour répondre à des besoins semblables, furent institués à la même époque
et suivirent les mêmes phases. Établis d'abord à titre d'essai dans la capitale, avec le concours des légations, et placés sous la direction du conseil central du ministère de la police, tout-à-fait en dehors de l'uléma, ils furent étendus successivement à la plupart des grandes villes de l'empire, et, en dernier lieu, au Caire et à Alexandrie, après que le temps et la pratique en eurent fait voir l'utilité.
" Les tribmiaux mixtes de police sont formés par moitié de membres indigènes et étrangers, les uns permanents, les autres siégeant alternativement suivant la nationalité à laquelle appartiennent les parties ou les accusés, et élus parmi les notables de la nation, par l'entremise des consulats. Chacun d'eux est exclusivement attaché au tribunal ou au conseil dont il fait partie.
" Les devoirs et les attributions de ces tribunaux, ainsi que la procédure à suivre dans la conduite et le jugement des procès, sont tracés avec beaucoup de soin et de netteté par le firman d'institution. Ces devoirs et ces attributions sont de recueillir les dépositions des témoins avec la plus grande impartialité ; — de faire prêter, avant de recueillir les dépositions, serment aux témoins, suivant le rite avquel ils ajppartiennent, de ne rien soustraire ni ajouter à la vérité ; — de punir sévèrement ceux des témoins qui seront parjures en faisant de fausses révélations , toutes les fois qu'elles auront été légalement constatées ; — d'interroger les témoins en présence de l'accusé, l'un après l'autre et séparément (et non deux à la fois), sans que l'un ait connaissance de la déposition de l'autre ; — de recevoir les déclarations secondaires, s'il y en a, relatives à la véracité ou à la fausseté des dépositions des témoins principaux, après les avoir soumis au serment voulu d'après le rite qu'ils professent ; — d'entendre avec la même attention, et sans la moindre distinction ou partialité, tant les dépositions contre l'accusé que les révélations en
sa faveur ; — de prendre toutes les mesures qui peuvent être jugées propres à mettre en évidence l'innocence ou la culpabilité de l'accusé ; — de recevoir le ti''inoignage qui pourrait être utile pour éclairer les faits poursuivis, de toute personne privée, sans exception et sans distinction de rang ou de nationalité ; — d'obliger les personnes qui seraient appelées à déposer, tant par la partie que par l'accusé, à se présenter devant le tribunal ; — de rejeter tous les a^eux qui auraient été obtenus par des violences et des menaces, ou par des promesses, tout en admettant cexix qui auront eu lieu volontairement et sans violence ; — do n'employer jamais, et pour quelque motif que ce soit, la bastonnade ou toute autre peine coi'porelle; — de faire exécuter, après avoir pris l'approbation du gouverneur de la localité, les sentences prononcées d'après les lois et règlements en vigueur dans l'empire;— de ne pas prononcer définitivement sur des faits qui emportent la peine de mort ; de remettre, dans ce cas, au gouverneur do la localité, le dossier de l'instruction et des débats, pour que celui-ci le transmette au conseil suprême, qui prononcera le jugement définitif, si l'accusé est sujet ottoman; que si, au contraire, il est étranger, le conseil suprême de^"ra requérir l'assistance du consul ou de son interprète fondé de pouvoirs, suIa ant la teneur des capitulations existantes, afin de statuer, en sa présence et avec son consentement, sur le fait, et d'obtenir de lui l'assistance requise à l'exécution de la sentence.
•• La création des tribunaux mixtes, constitués, comme ils le sont aujourd'hui, sur le modèle des tribunaux européens, avec toutes les garanties désirables d'indépendance et d'équité de la part des juges, tant à l'égard du pouvoir administratif qu'à l'égard des parties, n'est pas seulement destinée à étendre les relations commerciales de la Turquie par la sécurité qu'elle inspire aux transactions ; elle est surtout appelée à réformer complètement, et dans un avenir peu
éloigné, l'ensemble de la jurisprudence ottomane. Elle fut vme nouvelle et heureuse inspiration de cette politique prévoyante qui tend à changer les mœurs et les institutions sans heurter de front les préjugés, et à éclairer l'ophiion plutôt qu'à la (.-(Mitranidre. En effet, en créant, d'abord dans la capitale, puis dans les principaux centres de population de l'empire, ces sortes de tribunaux modèles, de même qu'il créait des écoles modernes, des fermes-modèles, etc., destinées à inaugure!' successivement les réformes arrêtées depuis longtemps dans sa pensée, le gouvernement se p]a(,-ait, en quelque sorte, sur un terrain neutre, où le succès, quel qu'il fût, n'engageait ni sa popularité, ni l'avenir même de l'œuvre. C'était un essai qu'il tentait; l'essai a réussi au-delà de toute attente. C'est ainsi que les dispositions de la loi qui place la preuve écrite en première ligne dans les causes civiles, là oii anciennement la preuve testimoniale était seule admise, et cette autre disposition bien autrement importante, et le pas le plus hardi et le plus dangereux peut-être qu'ait franchi jusqu'ici la réforme, qui déclare le témoignag(> des chrétiens recevable en justice, même contre un musulman, appliquées d'abord aux tribunaux mixtes, ont tini par être étendues aux mehkemès sans soulever d'opposition, et ont frayé la voie à toutes les améliorations subséquentes, à mesure que le temps et la comparaison des résultats obtenus rendront plus sensililes les vices et les dangers de l'ancien système >-
L'administration, ainsi réduite à la simple perception d'ime prime d'assurance, il ne saurait être question de droits politiques. Que seraient ces droits? On ne débat que ce qui est contesté ; on ne conquiert que ce qu'on n'a pas ; tm n'acquiert que ce qui manque (1).
(1) "A parties libertés politiques, qui n'existent point en Turquie, du moins dans la forme usitée en France, il n'y a peut-être pas un
Tout contribuable ayant le plein exercice de sa liberté naturellement limitée à ses deux extrémités par la responsabilité encourue et par la réciprocité appliquée, qu'aurait-il à souhaiter et à obtenir de plus? Oà la liberté existe, personne n'en parle et nul ne la revendique. Elle est pour l'existence de la pensée ce que l'air est pour l'existence du corps. L'air ne faisant défaut à aucun et se mesurant abondamment pour tous à la quantité nécessaire, on le respire sans songer à se le di.sputer. Qu'y gagnerait-on? Qui songe aux Etats-Unis à porter atteinte par la force ou à poser des limites par la loi à la liberté de son semblable? Par la liberté ainsi restituée, ou ainsi laissée à tous les contribuables habitant la Turquie, on évite toutes les compli(^ations de gouvernement, on évite la question de séparation du pouvoir ; en pouvoir législatif et pouvoir exécutif; on évite la question d'hérédité ou d'élection qui devient sans importance; on évite la question de cens électoral ou de suffrage universel ; on évite enfin toutes les questions qui ont fait couler tant de sang, causé tant de désastres en France, pour aboutir à quoi? — A l'abandon des garanties qui avaient passé pour les plus précieuses et les plus indispensables.
Si ce régime était adopté, s'il était appliqué, est-ce que ce ne serait pas la civilisation effective de l'empire turc? est-ce que, de toutes les solutions, ce ne serait pas la plus simple, la moins difficile?
D'où viendrait la difficulté?
Elle ne ^'iendrait pas du Koran , ni du gouvernement turc, ni de la population musulmane, ainsi qu'on peut
pays au monde où le principe de l'égalité absolue soit plus profondément empreint dans les institutions et surtout dans les mœurs, et cela depuis les premiers temps de l'islamisme. »
(UBicciNi. Le/(res sur la Turquie.)
s'en convaincre en interrogeant les faits observés par l'auteur des Lettres sur la Tvrqitie :
" Le souverain en Turquie, n'est que le premier serviteur de la loi , et toute son attribution consiste à empêcher que personne n'y porte atteinte, à commencer par lui-même. Encore cette attribution ne constitue-t-elle pas une prérogative exclusive, un droit limité à la personne du sultan ; le célèbre axiome sorti de la bouche même du prophète " A'ehi an in munk- " lier, - " Oppose-toi à la violation de la loi •• confère le même droit au dernier de ses sujets, et place la loi, ou si l'on préfère la constitution, en Turquie, sous la sauvegarde individuelle de tous les citoyens.
" Appelé en témoignage devant un cadi, le sultan doit rester debout, ou s'il déroge à l'usage en s'asseyant, les autres témoins ont le droit de s'asseoir comme lui. On cite même l'exemple d'un grand mufti, IMewla Fenari, qui refusa de recevoir la déposition du sultan JMourad I'"'', par la raison que la loi rejetait le témoignage do tout musulman qui n'assistait pas à la prière publique du vendredi; et c'est delà que date l'usage des sultans ottomans de se rendre publiquement à la mosquée le vendredi de chaque semaine, usage dont ils n'osent point se départir, même en cas de maladie, à moins d'impossibilité ab.solue.
'. Il faut avoir vécu en Turquie pour comprendre à quel point est poussé ce scrupule de la légalité, vanté si fort en Angleterre , et le respect du droit , qui se confond dans l'esprit de l'osmanli avec la pratique du devoir. Par exemple, la contrebande est inconnue en Turquie; de vols, on n'en entend presque pas parrler. Une statistique judiciaire à Constantinople , la capitale la plus populeuse de l'Europe , après Londres et Paris , si elle pouvait être faite avec exactitude, renfermerait à cet égard les révélations les plus curieuses
et les plus inattendues. Du reste, c'est un témoignage que tous les hommes qui ont visité la Turquie, même ceux qui étaient le plus prévenus contre elle , ont été forcés de lui rendre. Il n'y a pas de peuple plus moral, ce qui ne veut pas dire plus éclairé, mais plus attaché à son devoir tel qu'il le comprend.
" En Turquie, politique ou sociale, la réforme n'est possible qu'à la condition de s'appuyer sur le Koran et sur la tradition. Au premier abord, ces mots : monarchie, constitutionnelle, république, paraissent à l'osmanli des mots vides de sens, tellement l'idée de l'imité du pouvoir est enracinée profondément dans son esprit, >■ rjathamhè hirtchen cjnèreck, » dit-il, " il ne faut qu'une soiuiette dans une file de chameaux. " Mais montrez-lui par des citations du Koran et des hadis, par l'exemple des quatre premiers khalifes et par des témoignages tirés de sa propre histoire, que le gomernement (Habli par Mahomet est, en réalité, celui-là, que le souverain ne doit que régner, tandis que c'est la loi qui gouverne, et il conviendra aAec vous que ce gouvernement est en effet le meilleur, qu'il n'en faut point d'autre, et il prêtera les mains volontiers à tout ce que vous tenterez pour remplacer les institutions existantes par de nouvelles, non parce qu'elles sont nouvelles, mais au contraire parce qu'elles se rapprochent des institutions ]3rimitives établies par le fondateur. Et il le fera d'autant plus \olontiers qu'il verra l'initiative partir du chef même de l'Etat, et surtout ce qui a manqué au sultan Mahmoud, le succès, que l'osmanli prend toujours comme le jugement de Dieu, légitimer l'œuvre des réformateurs.
" Appliquez à la lettre la parole du prophète : «Mes disciples réunis en commvnne jjeuventfaire " un mauvais choix ; " et vous a\ez une assemblée, en qui réside la souveraineté de la nation, exerçant
tous les droits d'mie chambre législative et chargée en même temps de surveiller le pouvoir exécutif. Donnez de même une formule, un sens positif et légal à l'axiome : " Oj^jwse-toi à la violation de la loi; " et vous avez la liberté de la presse, l'inamovibilité de la magistrature, le jury, en un mot, toutes les garanties constitutionnelles.
•' Qu'on ne prenne pas cependant trop à la lettre mes paroles. Je n'ai pas voulu dire que le régime constitutiomiel fût à la veille de s'établir en Turquie, et je ne vois pas trop, d'ailleurs, ce que la Turquie aurait à y gagner. J'ai ^oulu montrer simplement cjue la réforme est moins difficile et moins éloignée qu'on ne le suppose généralement, que, quelles que soient les mesures libérales que le gomernement décrète dans l'avenir, elles trouveront un peuple préparé de longue main à les recevoir et à les appliquer, tant par suite de la tradition historique dont le souvenir s'est affaibli, mais non effacé, que par l'effet du respect dont il entoure la personne de ses princes .
" La résistance que rencontra la réforme sous sultan )Selmi et sultan Mahmoud vint uniquement des ulémas, qui excitaient le zèle fanatique du peuple en lui représentant les idées nouvelles comme devant amener la chute du trône et de la religion, et le sultan comme égaré par de perfides conseillers. Mais que le contraire arrive, ainsi qu'il est permis de l'espérer, aujourd'hui qu'un nouvel esprit se fait jour au sein de l'uléma privé de son bras droit, les janissaires; qu'il se rencontre un cheik-ul-islam , à la fois prudent et ferme, comme sultan Selira avait eu le bonheur d'en trouver im, dévoué à la cause du progrès et au gomernement dont il fait partie; que le gouvernement, de son côté, à mesure qu'il "\'oudra introduire de nouvelles réformes, soit attentif à les présenter, non plus comme un emprunt fait à l'Europe, mais comme une applica-
tion des principes du Koran : dès lors on verra cesser toute opposition, et rien ne contrariera l'essor de la Turquie vers une régénération complète, que l'incertitude de sa situation politique et les entraves de la diplomatie européenne créent à son développement. (1) "
Encore une fois, d'où viendrait donc la difficulté?
Mais que la difficulté vînt du goux'ernement turc ou de la population musulmane, il suffirait, pour la vaincre, et conséquemment pour ôter à la Russie tout prétexte de guerre, que l'Angleterre et la France le voulussent fermement.
Je vais expliquer comment.
Ce sera ma conclusion.
(1) UBICCINI. Cette opinion de l'auteur des Leltrei sur la Turquie est d'accord avec cette anecdote ainsi rapportée par l'empereur Napoléon dans SOS .yfémnires :
« A un dîner du général en chef chez le cheik El Fayoum, on parlait du Koran : — « Toutes les connaissances humaines s'y trou- » vent, di-aient les cheiks. " — " Y voit-on l'art de fondre les ca- » nous et de faire la pondre? demanda Napoléon. " — "Oui, ré- » pondirent-ils, mais il faut savoir le lire. "
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