OC
Non un simjjle récit fait par manière de conversation ou d'amusement ou d'ostentation.
Non une excuse diminuant la faute ou la rejetant sur les autres qui ont excité, conseillé, aidé.
|Non jKir écrit mais de vive voix à moins d'impossibilité absolue et encore fautil, si on écrit ne pouvant pas parler, que le confesseur soit présent. Une confession par lettre à un confesseur absent est nulle. — Une confession écrite et remise à un confesseur en lui disant je m'accuse de tout cela est
nulle.
Une accusation \v 0 l 0 71 1 a i r
Une accusation
secrète faite au prêtre seul
comme nous le dirons.
Elle est encore secrète
Non forcée. — Ce ne serait plus un acte méritoire et digne de l'absolution.
Du côté du j)rétrc qui ne peut jamais parler des péchés appris en confession.
Du côté des personnes qui auraient entendu les péchés de celui qui se confesse ; elles feraient une faute grave en les révélant.
LA PENITENCE
Définition
et
nature
de la
confession
g 1 Explication des mots
de la définition
Tous
ses
péchés
Au moins morteis. même ies plus secrets et les pluf humiliants.
|Xon d'une manière générale en disant je m'accuse de tous mes péchés^ mai? en détail, autant que possihle, pour ]s nature, le nombre, les circcnstances qui en changent l espèce. — Nous en parlerons plus loin.
■= t q l Les péchés personnels et non ceux = I ^ V 1 ^^^ autres, à moins de cas parti- S I pGclies I Qujiers dont nous parlerons.
<;, ( Non ses bonnes actions, comme
o 1 . ,^, ! si on disait par exemple : Je n'ai ^ yjoo(ii/o I pas voie, je n ai pas menti.
C'est-à-dire qui a reçu de son évêque les pouvoirs nécessai- 1 res pour absoudre dans la ' paroisse où on se confesse. — Nous en avons parlé en traitant du pouvoir du ministre et indiqué le cas où tout prêtre peut absoudre.
C'est le but de la confession — accuser ses péchés comme simple confidence ou poussé par le remords qui veut se délivrer d'un fardeau accablant, comme le fit Judas, est sans effet pour la justification.
- 11 ne s'agit ici que des péchés commis après le Baptême ; ceux qui auraient été commis avant sont remis par ce premier sacrement.
La
est une accusation
faite à un prêtre approuvé
Une
accusation
de ses
péchés pour en
recevoir
l'absolution
MOYENS D OBTENIR LA GRACE
Définition
et
nature
de la
confession.
La
confession
1 "acte
qui a fait
donner
la Pénitence
le
nom
de
tribunal
de la
miséricorde;
comme
dans
les
tribunaux
on y
trouve
Un témoin.
Il le faut ; car toute la justice humaine repose sur le témoignage.
Ce témoin est ici
la conscience
Témoin certain
Elle a vu le crime. — Elle a assisté à sa première idée, elle a suivi tous ses détours, elle le connaît dans toutes ses causes et dans tous ses détails.
Elle juge le crime dans toute sa vérité parce qu'elle le voit à une lumière qui ne trompe pas celle de Dieu.
Elle est certaine et elle ne se trompe pas; aussi peut-elle dire sans que nul être oppose un démenti qu'elle dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Ni rintérêt, ni l'orgueil, ni la fausse honte qui pourront bien faire proférer à la bouche un mensonge mais qui ne changeront pas la vérité qu'elle connaît.
C'est le téinoin qui se recueille et rassemble ses souvenirs avant d'affirmer ce qu'il a vu.
C'est la conscience qui se recueille, et qui cherche ses péchés avant do les avouer. - Nous dirons plus loin comment elle doit faire cette recherche.
1 Devant un juge qui écoute.
1 Devant la foule qui entend.
I Par l'avocat chargé de faire punir ^ et par les témoins.
Au tribunal i Devant le prêtre qui écoute.
delà Devant Dieu tout seul.
Pénitence: ( Par le coupable lui-même.
Un juge i Au tribunal civil : le juge prononce seet ' Ion la loi, sans égard an coupable, une i Au tribunal de la pénitence : Le juge sentence ' ne prononce que pour pardonner.
Témoin
incorriipti-\
ble.
Rien ne
l'atteint
en
elle-même
Une
discussion
et un
examen
tribunal civil :
LA PENITENCE
ni
DéGnition et
nature
de la confession
La confession, tribunal de la miséricorde, a été établie pour remplacer
le
tribunal
de la
justice
dernier iour.
Le parallèle est plein d enseignements et d'espérance.
Dans l'un et dans l'autre on y voit
Un juge
Sans espérance ni d'amendement
ni de pardon.
Irrévocablement fixé dans le mal.
Devant une foule qui ne semble réunie que pour insulter à sa honte.
Dévoré par le remords et accablé par la crainte d'une sentence qu'il sait inexorable.
Avec l'espérance de pouvoir réparer et la certitude d'avoir la grâce.
Avec le bonheur de pouvoir se repentir et de pouvoir être aimé de Dieu.
Devant Dieu seul qui lui tend les bras comme le père de l'Enfant prodigue.
Les anges qui montrent en pleurant les crimes qui ont été commis.
Les démons qui en font ressortir
toute la laideur.
Les complices qui accablent. Les victimes qui demandent
vengeance.
La conscience qui est accablée par la honte.
Les anges pour exciter à la
confiance.
La conscience heureuse d'expier en a.vouant sa faute.
Le prêtre ami prudent, discret, dévoué.
Au tribunal de la justice divine, /êsKS-
Christ que sa justice oblige à -punir.
Au tribunal de la miséricorde, Jésus- Christ que sa bonté oDlige à pardonner.
Au tribunal
de la justice divine il y sera
Au
tribunal de la
miséricorde
il y est
Au tribunal
justice
Au
tribunal
de la
miséricorde:
MOYENS D OBTENIR LA GUACE
Institution divine de la confession
Différents
actes de la
Pénitence
Nous avons établi l'institution divine du sacrement de Pcni-\ tence;0T la confession étant une] des parties constituantes de ce sacrement, il s'ensuit qu'elle a été établie en même temps par J.-C.
— Nous allons cependant préciser davantage cette vérité en prouvant]' l'institution divine de la con-\ fcssion :
Par VEcriturc
sainte.
Par /a tradition.
Par les conciles.
Par la pratique
des fidèles.
Par Vimyjossibi-
lité humaine
de l'établir.
1° Jésus-Christ, avant sa passion, avait dit à Pierre en particulier : Je vous Il \ l donnerai les clefs du royaume des
La j I deux ; et tout ce que vous lierez sur
confession. 1 I la ter^'e sera lié dans le ciel et tout
Son I I ce que vous aures délie sur la terre
institutioni 1" l seradéliédans leciel.Qila.th. x\i.i9').
divine | Preuve i — Dans une autre circonstance il rede I dit les mêmes paroles à tous les apô-
l'institution / très réunis. (Math, xviii, 18). — Cède la \ tait une promesse, confession .• yl" Jésus-Christ, avant sa résurrection, l'Ecriture j réalisa cette promesse en disant à sainte I tous les apôtres : Comme mon Père l m'a envoyé je vous envoie : reccj< ves le Saint Esprit; les péchés
(seront retnis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.
(Joa. XX, 23).
LA PENITENCE
Dirrérents actes* de la 1 E Pénitence
La
confession.
Son
institution
divine
-ai
■Td
CA
w zr.
'fi
tïl
co
Ills doivent, selon les circonstances : remettre les péchés ou les retenir. — C'est bien un acte de juge.
Ils doivent distinguer celui qui est digne de pardon et celui qui n'en est pas digne. — C'est un acte de juge.
La connaissance des fautes non seulement d'une manière générale mais des fautes en particulier.
La connaissance des dispositions du coupable.
— Cette connaissance ne peut exister sans l'aveu, c'est-àdire la confession du coupable qui lui seul se connaît. — Un prince qui Juges \ dirait à un de ses ministres: exerçant | Alle^ dans mes provinces leur pouvoir rendre la justice; je conavec / damnerai tous ceux que sagesse / vows aure^ condamnés et équité ; \ et je pardonnerai à tous ce qui ceux à qui vous aure.:x
demande : I ;)arrfonnc; entendrait-il par J là que son ministre condamnerait ou pardonnerait au liasard, sans examen, sans chercher à savoir les crimes commis ? Ces paroles impliquent nécessairement la connaissance des crimes. — l*0UT remettre ou retenir ii faut juger; pour juger il faut connaître; pour connaître il faut entendre l'aveu.
MOYENS D OBTENIR LA QRACa.
nirrérents actes «le la
Pénitence
La
confession
Son
institution
Preuve de
l'institution divins de la confession :
V Ecriture] sainte
Jésus-Christ
par ces
paroles a
réellement
jvoulu que les
Apôtres 'connussent les
péchés en
{détail et qu3
les
coupables
avouassent
leurs
fautes
Preuv3
de
Vinstitution
de la confession
par la Tradition
Nous citerons
deux textes
seulement
qui supposent
la confession
établie
telle
qu'elle est
maintenant
C'est la décision de l'Eglise, ssuis interprètd infaillible des paroles de J.-C. : /,' .ist évident, dit 'a Conc. de Tr. , que 'es prêtns n'ont pu exercer a pouvoir judiciain sans connaissance de cause, et que pour observer l'équité dans l'imposition dei peines, il est nécesscii''} qu'au lieu d'une déclaration générale des péchés jn ia fasse spéciale et détaillée (Ses. xiv. ù. 5.) Si quelqu'un, ajoute le même concile, ose nier que la confession sacramentelle soit d'institution divine ou d une nécessité du droit divin pour le salu*, — ou s'il ose dire que l'usage de confesser secrètement ses péchés au seul prêtre, toujours observé dès le commencement et observé encore par l'Eglise catholique, est étranger à l'institution et au peuple de Jésus- Christ, et est une invention purement humaine, — qu'il soit anaihème (Ses. xiv. c. 6.).
I Le premier de Tertul'Aea quivivait au second siècle. Ceux qui refusent ou qui diffèrent de déclarer leurs péchés, dit-il. sont semblables à ceux qui, ayant une maladie secrète, la cachent au médecin et se laissent mourir par une fausse honte.
Le second A'Origène mort en 253 : Il ne faut pas cacher le péché que l'on a commis ; car de même que ceux qui se sentent incommodés par un excès de nourriture ou de niauvaises humeurs éprouvent du soulagemen; lorsqu'ils s'en sontd'^barrassés par le vomissement, ainsi le pécheur qui a confessé son iniquité coupe racine au mal qui le ronge. — Nous pourrions facilement trouver, de siècle en siècle, jusqu'au concile de Latran en 1213 que les protestants accusent d'avoir établi la confession, des textes qui ne laissent aucun doute sur la pratique de la confession depuis Jésus-Christ. ,
LA PENITENCE
Les conciles sont les témoins de la tradition. Leur but n'est pas de créer mais de constater. — Leurs décrets n'établissent rien de nouveau ; ils affirment que ce qui était, est encore ; ils dégagent seulement la vérité de tout ce que la négligence ou l'ignorance ou la mauvaise foi ou la superstition aurait pu y ajouter.
Les conciles supposent tous l'usage de la confession, et dès l'an 320 celui de Laodicée décrète que ceux qui étant tombés en divers péchés, persévèrent dans la prière accompagnée de la confession et de la pénitence, soient reçus à la communion en vue de la miséricorde de Dieu.
Lesconciles de Cari!/) o^re (397), celui deGonstantinople(684j, celui de Pavie (850) parlent de la même manière. — Le Concile de Latran (121.5) décrète que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion doit confesser huynblement ses péchés, au moins une fois l'an. Il n'y a dans ces paroles rien qui indique une institution récente : c'est l'énoncé d'un règlement. — Nous avons vu les paroles du Concile de Trente qui a dû, à cause des protestants, préciser davantage l'enseignement \ de l'Eglise.
A été établie par Jésus-Christ, et
1 alors elle est divine.
( Il est
i A été établie
L'individu qui le pre-
certain
mier en a parlé.
Preuve
, qu'on
Iles hommes;
L'époque à laquelle
de
l se
j et alors.
elle a été introduite.
l'institution
\ confesse
pour cette
Les efforts qu'on a
divine
j au-
/ invention
faits ; — les obsta-
en
de la
jourd'hui
comme pour^
' clcs rencontrés pour
confession :
or
toutes
l'établir.
La
cette
les
— L'histoire nous mon-
Si.
pratique
pratique
autres.
tre la confession cri-
des fidèles
actuelle.
rhistoire
tiquée, repoussée ,
\ ou bien
doit
moquée quelquefois
nous
mais toujours en vi-
V dire :
' gucur.
MOYENS D OBTENIR LA GRACE
Preuve de l'institution divine de la confession :
V impossibilité de l'établir et de la
faire
accepter
si elle n'eut
été établie
par Jésus-Christ
Qui en etlel l'aurait établie V
L'aveu de ses fautes est trop pénible à la nature humaine qui a pu, entraînée par la passion, les commettre sans honte ; mais qui, de sang froid, ne peut se les avouer à elle-même sans rougir. — Comment se déciderait-elle à les avouer à un homme? car si Dieu n'est pour rien dans la confession celui à qui on se confesserait ne serait qu'un homme.
L'aveu des fautes est tro-p humiliant pour l'orgueil. — Il s'agit le plus souvent de fautes cachées, commises avec des dehors de probité et de vertu — comment se décider à les avouer à un homme qui nous croit probe et honnête et lui dire : Je suis un hy/jocrite.
L'aveu des fautes est trop répugnant à la délicatesse. Que de personnes, même avec la conviction que le prêtre est placé là par Dieu et qu'il tient sa place, qu'il y a damnation éternelle si elles ne se confessent pas comme il faut, sont encore retenues par la honte et cachent leurs péchés. — Comment se décideraient-elles à les avouer sans y être forcées ?
Ils savent bien qu'ils n'ont pas d'autorité sur les conseil nces — qu'une pareille loi ne pourrait jamais être sanctionnée — et qu'ils s'attireraient le mépris de tous.
< Ils ont été sollicités de rétablir la confession dans quelques pays protestants , et l'un d'eux, .
Charics-Quint, à qui les magistrats de Nuremberg s'étaient adresîiés, rejeta leur demande comme ridicule.
Les Rois et
les chefs
d'Empire ?
Non.
LA PENITENCE
/ tr
nlfférents