‹ Sommaire de la doctrine catholique en tableaux synoptiquesChapitre 139 sur 152 · UNITÉ D U M A R 1 A G · texte numérisé non relu

UNITÉ D U M A R 1 A G

Cette uni te

CeiXe imite consiste dans ['union d'un seul homme et d'un': seule femme. — On appelle polygamie l'union d'un seul homme avec plusieurs épouses simultanément, — et polyandrie l'union d'une seule femme avec plusieurs maris.

A été établie par Dieu lui-même : Ils seront deux dans une seule chair, dit Dieu dans la Genèse. (ri, 24.)

A été suspendue, après le déluge, avec permission de Dieu qui a droit de permettre ce qu'il a eu droit de défendre. Nous voyons des hommes d'une grande sainteté , Abraham, Jacob, David, avoir en même temps plusieurs femmes et n'être pas blâmés.

A été rétablie par N. -S. Jésus-Christ. Depuis, il est de foi que. dans la loi évangéliaue, la polygamie simultanée est défendue dedroitaivin.S/ç?<e/çit'un dit le Concile de Trente, dit qu'il est permis auo': chrèciens d'avoir en même temps plusieurs femmes et que cela n'est défendu par aucune loi

\ divine, — qu'il soit anathèm.e ! (Sess. xxiv, c. 2.)

Cc'te unité n'est, S. Paul accorde la faculté de se remarier piis violée lors-l sans aucune limite : La femme est liée qu'après la mort 1 tant que son époux est vivant; si S07i de l'un des époux ] mari meurt, elle est libre: qu^elle se l'autre convole à < marie à qui elle voudra pourvu que ce de secondes no- J soit dans le Seigneur, (i Cor. vn.) ces. même à de I L'Eglise bénit toujours ces noces ; seulement troisièmes et auf elle regarde l'état de veuvage comme dt'là 1 plus parfait que les secondes noces.

LE MARIAGE

EMPECHEMENTS DU MARIAGE

Les empêchements du Mariage sont des obstacles que TEglise met à la célébration du Mariage afin de conserver à ce sacrement, la sainteté et l'honnêteté qui lui conviennent.

Les uns dirimants, c'est-à-dire empêchant

le Mariage et rendant inhabiles à lo

contracter les personnes qui voudraient

Les \ le faire — de telle sorte que si elles se

[empêchements j mariaient 'ce Mariage serait nul.

sont de deux jLes autres prohibants, c'est-à-dire défen-

sortes I dant le Mariage à telles personnes — de

sorte que si elles se mariaient le

Mariage serait valide mais illicite et

gravement coupable.

Elle le possède par cela même qu'elle est la gardienne des sacrements et qu'elle a mission de conduire les âmes au ciel et d'entretenir la vie chrétienne dans les familles et, par là, dans la société.

Elle le possède exclusivement parce que le Mariage étant un sacrement, elle seule a droit sur les sacrements. — Le pouvoir civil ne peut que régler les efîets civil.s du Mariage et n'atteint pas le lien conjugal. Aussi l'Eglise a reconnu comme valides des Mariages contractés avec des empêchements purement civils. — Cependant les prêtres et les époux sont tenus, en conscience, à se conformer aux formalités prescrites par la loi civile, quand elles ne sont pas contraires à celles de l'Eglise.

L'histoire ecclésiastique l'atteste.

Le Concile de Trente le reconnaît et l'affirme : Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pu établir certains empêchements qui rompent le Mariage ou qu'elle a erré en les établissant — qu'il soit anathème (0.4^.

Elle l'a toujours e.\.ercé :

MOYENS d'obtenir LA GRACE.

Consi'quenccs d'un Mariage contracté avec un empêchement

Le Mariage est nul. — Il ne sera jamais permis aux conjoints de rester ensemble sans avoir obtenu la dispense, — et dans ce cas, sans avoir renouvelé leur mutuel consentement devant le prêtre. — II en serait ainsi, même de celui qui se serait marié sans connaître l'empêchoment.

Il y a sacrilège, parce qu'il y y profanation d'un sacrement. — Il n'y a pas sacrilège s'il y a eu ignorance de rempêchcment.

Il y a menace d'excommunication.

Si IVmpèchement est jwohibant, il va toujours

faute très grave.

— Ce sont ces conséquences qui ont porté l'Eglise à faire annoncer publiquement les mariages, comme nous le dirons, et à obliger tous les fidèles qui connaîtraient quelqu'empêcliement à ces mariai^es à les dénoncer sous peine de commettre une faute grave et d'être menacés d'excommunication.

1" Empùchements dirimants

Enumération

de ces

empêchements.

Empêchemenls

dirimants

(Nous ne donnons que de simples indications).

Le défaut de raison. Ne peuvent se marier : v

Le défaut

d'âge .

' L'âge est fixé

Les enfants qui n'ont pas l'âge

de raison.

Les adultes dans l'acte de démence.

i Par le droit canon : Filles : 13 ) ans. — Carrons : 15.

Par la loi civile : Filles : 16 ans. — Carrons : 19.

L'impuissance relativement au mariage.

Le vœu solennel et perpétuel de chasteté fait

dans un ordre approuvé par le Saint-Siège. Les ordres sacrés.

Le rapt, -r~ enlèvement forcé d'une personne dans le but de l'épouser.

LK MARIAGE

L'crnnir

FmpèclienienlM tlu nariage

Enumération (le ces^ empêchements

\' Empcche-

nients dlrimant^

Quanl à la personne: mariage nul, I Quant à la fortune ou à la qualité de la

forsonne a moins que cette personne ne ût un esclave : mariage valide.

. Qui résulte d'un mariage antérieur non i rompu parla mort de l'un des époux.

Le lien > Qui est un empêchement de droit i divin dont personne ne peut dis- ' penser.

Qui a lieu dans le cas de contrainte grave imposée à quelqu'un pour le forcer à se marier. Cette crainte empêche le consentement d'être libre.

Cet empêchement naît des fiançailles qui auraient eu lieu entre deux personnes — et il s'étend aux proches parents de l'autre liancé jusqu'au premier degré seulement.

Ainsi un fiancé ne peut épouser validement ni la mère, ni la fille, ni la sœur de la fiancée qu'il a laissée.

Cet empêchement naît aussi d'un mariage contracté mais non consommé , et s'étend jusqu'au quatrième degré inclusivement.

L'honnêteté publique

j On appelle clandestin un mariage qui, depuis leConciledeTrente, n'a pas été \a\\. en présence ducuré et du nombre de témoins prescrits. — Là où le La J Concile de Trente a été publié, ce c'ande:linit.j\ mariage est nul. — Un Mariage peut être seci-et sans être clandestin ; il est valide alors parce qu'il a toutes les conditions nécessaires pour le Mariage.

MOYENS B'OBTENIR LA GRACE

Naturelle : celle qui vient di? la fa-l ' mille naturelle. — Elle met empè-l chement jusqu'au quatrième degré inclusivement. — Le nombre des degrés se compte d'après le nombre de générations depuis la souche commune exclusivement. — .\insi :

Les frères et sœurs sont au premier degré.

Les cousins fjcrmams au second.

Les issus de germain au troisième.

Les enfants de ceuxci au quatrième.

Spirituelle : celle qui est contractée soit en présentant un enfant au baptême soit en le baptisant. — Elle est un empêchement entre le baptisant, les parrains ou marraines d'une part et l'enfant baptisé et ses j)arents d'autre part. — De même pour les parrains ou marraines de la confirmation relativement à la personne confirmée et à ses parents.

I Entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants.

Entre les enfants adoptifs d'un même individu.

Entre l'adopté et les enfants qui surviendraient à l'adoptant.

Entre l'adopté et le conjoint del'adoptant.

Laffînité légitime est, en ligne droite, un empècliement à tous les degrés ascendants ou descendants. — En ligne collatérale elle annule le Mariage jusqu'au quatrième degré.

L'aflinité illégitime annule le Mariage jusqu'au second degré inclusivement. — Ainsi un homme ne peut épouser la fille, la sœur ou la cousine germaine de celle avec . , qui il a mal vécu.

P^^,,^' 'Jl/alTmité n'engendre point Vafjfinité. Ainsi deux frères peuvent épouser deux sœurs ; et le père et )e (ils peuvent épouser la mère et la lille.

V affinité en alliance.

Les degrés

se comptent

comme

ceux

de la

naturelle

LE MARIAGE

Entre catholique et païen ou makomêtan ou juif, le Maria,i,'e est nul mais cet empêchement n'étant que de droit ecclésiastique le l'ape peut en dispenser.

La

disparité

de culte

[Entre catholique et protestant, le Mariage est seulement illicite. La dispense pour ces Mariages mixtes, que les Souverains Pontifes appellent c/é^e^^aè/es, qui ne doivent pas être publiés ni faits dans l'église ni solennels nibénitsi — ne s'accorde qu'après les promesses suivantes! faites avec serment :

D'élever tous les enfants des deux sexes dans la religion catholique.

[De laisser toute liberté à la partie catholique pour suivre sa religion et de ne pas l'entraîner aux assemblées hérétiques.

De faire ce qui sera possible afm que la partie non catholique abjure ses erreurs.

Le vœu.

La loi civile ne

reconnaît pas

comme dirimant

i La parenté spirituelle.

) La disparité de culte.

spa

L'honnêteté publique.

L'afïinité née d'un commerce illégitime.

1 L'erreur.

La parenté naturelle et la parenté légale. L'alfinité.

Le lien de mariage — le crime, l'âge et la violence.

La loi civile a introduit des empêchements de Mariage, mais qui n'ont que des effets civils : le consentement des parents — la mort civile — la publication des bans civils — la présence de foncier civil — la célébration publique. — On doit s'y soumettre pour le bon ordre, comme z\ nous l'avons dit ; et mt*;me quelnues rituels défendent, sous I \ peine de censure, de bénir un .Mariage avant que les époux ~ \ se soient présentés devant le magistrat.

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