CONSTITUTION DES SACREMENTS
Des choses sensibles qui forment l'essence du .^ac^emcni et quon a|)]>elle: f forme Un ministre qui ait le i>ouvoir d'administrer
le sacreinciil et qui l'administre.
Un sujet qui puisse recevoir le sacrement et
le reçoive.
Des cérémonies qui fixent la nianièic d'administrer le sacreuicnt.
lo Madère «IcK NU(.Ti-iiiCii(M
I.a matière est la ciiose ou l'acte extérieur qui, par l'indication divine, peut devenir sacrement,
/s/oK/HPc: celle qui, de sa
Confttldidon ^
tlOM
8acrenien(N
Sa nature
Maiière des \ sacrements
La
matière est
La matière
fournie
Son i 11 té" rite
1 nature peut servir au
l sacrement,reaH.ic rni.
j Prochaine : celle qui est
j employée actuellement
j à la production d'un
[ sacrement,^! lotion de
l'en a dans le haptème.
Par la nature : l'eau, l'huile,
i le pain, le vin.
iPar l'homme : l'imposition
1 des mains, l'accus ition
I des péchés, h contrat de
\ mariage.
La matière doit èire intègre, telle
qu'elle se présente dans la natnre.
Substantiellement : Celle qui n'est plus telle qu'elle était naturellement. — Elle ne peut devenir sacrement.
Accidentellement : Celle qui a perdu quelques-unes de ses qualités naturelles, mais qui, au jugement des hommes sérieux, reste encore la même. Elle peut devenir sacrement, mais celui qui l'emploie, sans grave raison, est coupa'oie. Ou ne peut cmployer une maii^'cdofWcuie que dans un cas de nécessité.
MOYENS d'obtenir LA GRACE.
S" Forme des sacrements
2° Forme
des sacrements
La forme est la parole ou une action équivalente à cette parole qui, appliquée sur la matière, la fait devenir sacrement.
|La forme pénètre la matière, lui donne la vje et lui fait subir une transformation sur- Sa ) naturelle qui, tout en la laissant extérieunature\ rement telle qu'elle est, lui donne la puissance de produire la grâce que cette matière signifie.
La forme indique la transformation surnaturelle que subit la matière et lui donne une forme nouvelle.
La forma doit-être prononcée ou faite intégralement, telle qu'elle a été imposée par Jésus-Christ.
Subslanliel I cment, si elle change
intégrité \ g
le sens,
le
sacrement
n'existe pas.
Cela a lieu
Accidentellement
si elle laisse
le sens,
le
sacrement
est valide, mais
illicite.
Cela a lieu
Par omission.
Par addition.
Par transposition.
Par notable interruption.
Par totale corruption.
/ Par changement d"idiome. Par omission.
Par addition.
Par transposition.
Par changement
1 de termes.
Par prononciation contre la langue.
Par interruption
\ peu impor-
^ tante.
LES SACRKMENTS EN GENERAL
lO'.j
|.'Dlon de la matière et «le la foriiie «laiis Iph MucrpiiicntM
Constitution
des sacrements
Union
do
ta matière
et de
la forme
Cette union fait le sacrement. La pu-, rôle se joint à l'èlémeîit, dit S. Augustin, et il se fait un sacrement. Elle produit ce qu'au point de vue loi:i- (jue et s ranimât ical produit l'union (/'«/' verbe sajoutant à plusieurs mots ([ui nonVaient qu'un sens vague ; ce mot leur donne un sens précis et en fait ^ une proposition.
(Cette union nous est représentée dans Jésus-Christ et dans l'homme. — En Jésus-Christ il y a l'homme et ' le Verbe, de cette union résultelapersonne sacrée de Jésus-Christ. — En l'homme il y a le corps et l'âme; de cette union résulte une personne :
l'homme.
Le sacrcmeut étant un tout moral, ses partiesessentielles doivent être jointes et unies ensemhle par le ministre qui les appli(iue; il doit donc, sans interruption morale, prononcer les paroles de la forme ou faire l'acte qui les remplace sur la matière ou le sujet qui reçoit le sacrement.
Les sacrements rlu Baptême, de la Confirmation, de l'Eucharistie, de l'Extrême Onction et de l'Ordre, exigent que la matière et la forme soient tellement unies qu'au même instant moral où les paroles sont prononcées, l'action exprimée par les paroles ait lieu ; sans cela l'application de la forme ;i la matière ne serait pas vraie.
Los sacrements de Pénitence et de Mariage n'exigent pas une union aussi étroite.
— La Pénitence s'exerçant en forme de jugement laisse la latitude qui se trouve entre l'instruction de la cause et la sentence. — Le Mariage étant un contrat, donne la même latitude que donnent les contrats ordinaires.
ilO
MOYENS D OBTENIR LA GRACE
3< i>liui!»tre tics sacrciueuts
Sa nature. — Ses pouvoirs. — Ses dts])Osilions. — Ses devoirs. — Ses droits
Nature du ministre
Les hommes seuls qui vivent sur la terre sont les ministres ordinaires des sacrements. — Un ange pourrait . I les administrer par permission spéciale.
jJl / ITout homme et toute femme peut administrer le Bap-
^1 j tème, ua^/f/cineniî dans tous les cas; licitement eï\
- ' Sa ; ^^^ ^^' l'i'^cessité.
'i /Les parties contractantes sont, d'après l'opinion commune, ministres eu.\-mêmes dans le Mariage. Les évêques sont les ministres exclusifs de TOrdre, —
ministres ordinaires de la Confirmation. >
Les évèques et les prêtres, sous leur juridiction, sont les ministres des autres sacrements. — Les diacrespeuvent avec permission, administrer l'Eucharistie.
Pouvoirs du ministre
Les pouvoirs du ministre des sacrements viennent de Dieu qui les donne ta qui il veut et qui nous fait manifester sa volonté par l'Eglise. Elle a défini que tous les du^ctiens n'ont pas le y>ou\'o'iv d'administrer et de former chacun des sacrements (Conc. de Tr. ses. vu. c. 10) et nous a dit que le Baptême pouvait être administré indistinctement par tous les hommes.
iLes pouvoirs pour les sacrements de Pénitence, de Confirmation, à'' Eucharistie, ù'Extrùme-Onction et d'Oi'dre sont réservés aux évêques et aux prêtres comme nous le prouverons plus tard.
Les pouvoirs , Pouvoir d^ordre qui se confère par l'ordi-
pour les i nation, évêques et les | Pouvoir de juridiction qui est donné par prêtres sont j le Pape pour l'Eglise entière, par les
de deux sortes ' évêques pour leur diocèse.
Les pouvoirs s'étendent, pour le Pape, dans toute l'Eglise, — pour révéquc, dans son diocèse, — pour le curé, dans sa paroisse.
LES SACREMENTS EN GLNliUAL.
L'inicntioiv
c'est-à-dire
l'acte
de la
volonté
par
lequel
quelqu'un
1 veut
I faire
quelque
chose
Dispositions du ministre
L'intention nécessaire pour la validité d'un ' sacrement est l'intention de faire ce que l'E'jlise fait. — Cette intention est sulïisante, mais elle cslal)sulument nécessaire; c'est un article de foi : Si quelqu'un dit que l'intention au moins de faire ce que fait l'EfjHse n'est pas requise dans les ministres des sacrements lorsqu'ils les font ou qu'ils les confèrent, qu'il soit anathcme (Ses. vu c, 11). —Celui donc qui ne croirait pas aux effets d'un sacrement en le donnant, le conférerait cependant pourvu qu'il eut l'intention de faire ce qui es^t regardé dans l'Eglise comme un sacrement.
Actuelle : Celle ([ui existe pendant que le ministre confère un sacrement. —Elle est désirable mais n'est pas absolument né-
C6SSUirG.
Virtuelle: Celle qui, actuelle au début, a été oubliée mais n'a pas été révoquée et se manifeste par l'accomplissement de l'acte voulu. — Elle est suilisante pour le sacrement.
\Habituelle : Celle qui existe d'une manière générale mais qui n'est pas déterminée.
Elle n'est pas suilisante.
Interprétative : Celle qu'on aurait eu si on \ avait rélléchi. — Elle n'est pas suilisante. Extérieure : Celle qui veut faire et qui fait ce qui doit être fait. — Elle est nécessaire. Intérieure : Celle qui unit la volonté a l'acte. — Elle est certainement nécessaire pour la licéité du sacrement, mais sans elle, il est au moins douteux que le sacrement existe ; et même la^ proposition suivante a été condamnée : Est valide le Baptême conféré avec tous lesrites extérieurs mais avec cette pensée intime, je ne veux pas faire ce que fait l'Eglise
MOYENS D OBTENin LA GRACE.
ConstitutlouJ
fies sacrements I
Ministre
des
sacrements
Ses dispositions
t Elles «c sont pas nécessaires pour la validité du sacrement. La pratique et la tradition de l'Eglise le constatent et le Concile de Trente l'enseigne (Ses. vn. c. 12.) C'est que les sacrements tirent leur vertu des mérites de Jésus-Christ et non des dispositions du ministre.
Le ministre n"est qu'un instrument dont Dieu se sert; Judas a baptisé, dit S. Augustin, et l'on n'a pas rebaptisé après lui. La raison elle-même le demande : les fidèles seraient dans un état continuel de crainte et d'anxiété si l'état de sainteté était demandé pour le ministre, parce qu'ils ne La j pourraient jamais savoir d'une manière foi '. absolue si celui qui leur donne un et la \ sacrement est en état de grâce. saintetc \Elles sont nécessaires pour la licéité du sacrement quand le ministre est spécialement consacré pour le sacrement qu'il confère et quand il le confère solennellement. Il remplace alors Jésus-Christ et sous peine de péché grave et de sacrilège, il doit être pur. — Si le ministre n'est pas consacré pour le sacrement qu'il confère, comme un simple fidèle pour le baptême, ou si le sacrement est administré d'une manière privée^ il ne parait pas que le ministre pèche mortel lomon t ; il accomplit un devoir de charité non un devoir de ministère.
LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL. i 13
m I Seff L'attention est la base de tout acte humain. — Un
jjj Idispositiu) si acte absolument irrélléchi est un acte dont on * ^° l "'^^* P^^ responsable en soi, et sappelle acte
L\Utention\ d'homme.
c'est-à-dire i L'attention demandée pour la validité d'un sacrel'acte de j ment est celle qu'on trouve dans tout acte vél'intellect \ ritablement humain. — La moralité d'un acte par lequel 1 ne dépend pas précisément de l'attention acl'homme I tuelle de celui qui le fait, mais de son attenréfléchit i tion virtuelle. L'attention actuelle ne dépend « Tet pense ùccj pas toujours de l'homme, et il suHit d'éloigner g I qu'il fait \ toute distraction volontaire.
« \ Devoirs du viinistre
S'il a charge Toutes les fois que les fidèles sont obli- ?! d'âmes : l gés de les recevoir ; — même au jièg- T l curé, I ril dcsa vie, s'il s'agit des sacrements ^- -:l vicaire. 1 de Baptême et de Pénitence. M =-! aumônier, Woutes les fois que les fidèles sont dans P 3.' il doit i une nécessité grave.
B H.l les [Toutes les fois que les fidèles disposés
^ ] 2 ^1 administrer l demandent à les recevoir. ^ 1^ g.! S'il n'a pas charge d'âmes et s'il est seul, il doit §" ( i \ par charité administrer au moins le Baptême et la Pénitence.
Pour le refus des sacrements. — Il doit les refuser à ceux qu'il sait être indignes jusqu'à ce qu'ilssoient convenablement préparés ; — ce qui exige lumière, prudence, tact. Pour la préparation aux sacrements. — Il doit instruire les
fidèles avec zèle et patience.
Pour la manière de donner les sacrements. — II doit se conformer aux règles prescrites : les donner quelquefois sous condition, — les retarder, — les faire apprécier.
MUVENS D OBTENIR LA GllACE.
ri
Droits du, ministre
,t3 , », Les sacrements sont institués par Jésus-Christ pour i. / s i! I le salut de tous les hommes, il faut donc que tous,
même les indigents, puissent les recevoir, c \ =.- 1 Les sacrements ont été donnés gratuitement, il faut les donner gratuitement. (Math x, 8.) Les sacrements sont des choses saintes ; or il y a. dit S. Thomas, sacrilège a vendre ou à acheter '^: Z' ï ^'^e chose sainte : entre la grâce divine et l'argent, I § I nul rapport. — L'Eglise a frappé d'excommunica- 1^1 tion ceux qui vendaient et ceux qui achetaient le ~ |. ' pouvoir d'administrer les sacrements. — Ce crime f- s'appelle simonie.
Ce droit C'est v.n droit naturel. — 11 y a obligation
est fondé l de fournir la subsistance à tout homme qui
sur l est occupé pour nous, quel que soit le genre
le temps I de son occupation : le militaire a droit à
qu'emploie 1 une solde, le médecin, le magistrat, l'avo-
le ministre i cat ont droit à un honoraire. — Celui qui
à I travaille mérite qu'on le 'nourrisse, dit
administrer '. Jésus-Christ, (Math, x, 10) et lui-même
les I avait chargé un apùtre de recevoir les
acrements 1 aumônes qu'on lui faisait.
et sur les I C'est un droit positif. — Il a été réglé par
forces de sa t l'Eglise qui avait fixé la part que chaque
ri'e qu'il use! fidèle devait donner aux prêtres, et qui
dans son fixe encore ce qui leur est donné sous le
ministère \ nom de casuel.
N'est pas un paiement; on paie ce que l'on achète, donnant un prix proportionné à la valeur del'olijet.
I X'cst pas une aumône qui n'est due que par charité.
I C'est wn honoraire, donné a cause
I des services rendus mais sans prétendre ni payer ni compenser
\^ la valeur de ces services.
Ce droit fondé sur la justice
l:-> ?acre\iexts ex géxéral. 115
S' A^ujet dew futrremenlH
Sa nalv./'\ — "^■..s oôUjadous, — cCc droits
Sature du ni jet I Les hommes et non les anges. — C'est pour les hommes y ' ooi seuls que les sacrements ont été institués. ^ ^ yLes hommes virants et non les rnorts. — C'est pour donî [ ^' ner ou augmenter la première grâce que les sacrements î = i ont été institués, or, seuls, les vivants peuvent Tobtenir. " Les anges et les saints pourraient, si Dieu le voulait,
obtenir une augmentation de grâce.
Obligations du sitjer
Il y a obligation I Le Baptêm,e f»our iuu> ies hommes. strictedenéces-1 La Pt'rt/^cncc pour tous ceux qui site de moyen | après le baptême sont tombés dans de recevoir ' 'e péché.
s. \ I - L F II y a obligation ri-. La Confirmation. il I ~- —' goureusede préceptes L'Eucharistie.
de recevoir, si on le iL'Extrème-Onction en cas de peut I maladie grave.
11 n'y a, en général, nulle obligation de recevoir l'ordre ni le mariage. — Les femmes ne peuvent pas recevoir l'ordre.
/ Pour les adultes, le consentement c'est-à-dire l'in- tention manifestée. — Elle est censée persévérer
^ ="■{ ^ r- I pour l'Extrérne-Onction, par exemple, quand le "^ ' ~ — ■ malade ne peut s'exprimer.
Pour les sacre- 1 La foi, l'espérance, ment s </ es La douleur des péchés. morts, il faut/ Un commencement d'amour de Dieu. :i.^ En général, l'état de grâce donné par le Bap- X 1 1 tême, ou par la Pénitence ou au moins par ^■S j 5. r-\ un acte de contrition parfaite. — Sans cela, ^ ï . I ^ i ' il y a sacrilège. — Le sacrement serait nul = — I = îç / et il n'y aurait pas sacrilège si le sujet, à son insu, manquait de quelque disposition nécessaire.
Le Baplcme est nécessaire pour recevoir les antres sacremeuts. -Yoai coinjAi tenons ces indications.
IIG
MOYENS nOUTEN'IR LA GRACE.
Droits du sujet
Tout si'jct a le droit de demander les sacrements
Dans i ^^ ncces.?ité de moyen à tout prêtre pasteur
\ ou non, fut-il excommicri te. — On ne pour-
1 ^ / rait pas user de ce droit, s'il y avait danger de
r.n^^..WA i séduction ou scandale, et mieux vaiulrait mou-
rir sans sacrement, s'abandonnant à la miséricorde divine.
Tout sujet a le droit de demander les sacrements, — quand il a quelque raison de les recevoir, et qu'il ne peut les demander facilement à un autre, — à son cure, alors même qu'il ne le saurait pas en état de grâce. — On doit toujours p7'ésumer que le ministre est tel qu'il doit être.
Tout sujet a même le droit de demander les sacrements, — s'il a des raisons graves pour les recevoir, — à
^ tout prêtre approuvé qui n'a pas charge d'âme, -^
^ ' jî M alors même qu'il ne le saurait pas en état de grâce.
B / 5o CiM'éiiionios des saoïTiiieiits
g*] j Essentielles : celles qui sont nécessaires pour la
* I I validité du sacrement et regardent spécialement r l la matière, la forme et l'application de la forme
* I ^/ TiTtii-e I ^ la matière.
'' ] Accidentelles: celles qui, tout en f; isan' partie
ru { de l'administration d'un sacrement, n'eu sont hlles \ > »■ •
.1 qu une partie accessoire.
^ \^ l Tntcnrantes : celles qui sans être absolument
^ ^^ [ nécessaires pour la validité d'un sacrement en
I complètent l'action et constituent son intégrité :
lo. prononciation correcte de la forme par ex.
L'omission d'un rite essentiel rend nul le sacrement
et est une faute mortelle.
L'omission d'un rite intégrant , sans nécessité , est
une faute grave.
L'omission d'un rite accidentel, sans nécessité est une
faute plus ou moins grave selon l'importance de l'o-
1^1 mission ou l'intention qu'on y met.
,j^ g: 'L'omission peut encore porter sur les lieux, et iiir
' le temps ou doit s'administrer le sacrement
LES SACnEMEXTS EN GÉNÉRAI,. 117
- Sansdoutelescéré- Elles attirent l'attention des Gdèles, —
^ j-l monies ne confè-l excitent la dévotion, — inspirent le
2 2 \ ri'iit pas la i:rùcf;\ rospoct. pur elles-mènios, 'Elles indiquent le? dispositions avec lesniais elles dis|)0- \ quelles on doit recevoirlessaorenients. sent à recevoir les! Elles exjirimentleseiretsdessacrenients.
B -f sacrements avec f Elles signilient les obligations qu'impoe. plus de piété. l sent les sacrements.
Les cérémonies essentielles ont été établies par Jésus-Christ lui-même, aussi ne peuvent-elles pas être modifiées sous peine de nullité du sacrement. Les cérémonies intèfjrantes et accidentelles ont été établies par l'Eglise et ne peuvent être modifiées que par elle. Le Concile de Trente déclare que Leur I toujours l'Eglise a eu le droit dans la dispensaorigine j tion des sacrements, tout en sauvegardant leur et leur \ substance, de statuer et de changer ce qui paraiautorité 1 trait le plus avantageux au respect dû aux sacrements eux-mêmes et à ceux qui les reçoivent (Sess. xxii). — Si quelqu'un, ajoute-t-il, dit qu'on petit mépriser ou omettre ou remplacer sans jicchè les rites reçus et approuvés aans l'Eglise catholique pour l'administration soler.nelledcs saci-ements, qu'il soit anathcme.
I Elle est fixée et n'est pas sujette aux 1 variations d'une langue vivante qui Note sur la lan<iue\ amènerait des variations dans la ma- 5i latine^ employée) nière d'exprimer et d'entendre la doc-
3 \ dans l'administra- ^ trine.
S" tion dessacrements, i Elle est entendue parmi tous les peuples f et sert ainsi de communication et do l lien entre les âmes.
MOYENS n OBTEN'in LA GRACE.