V. Cas spécial prévu par l'art
N" -2. — Responsabilité du dommage causé par des animaux ou même par des choses inanimées.
I. Dommage causé par des animaux : 1385, 1384. H. Dommage causé par h ruine d'un bâtiment : 1386.
N° 3. — Cas spéciaux de responsabilité.
Mention de quelques lois fiscales et de celle du 10 vendémiaire an IV.
Section iv. — de la loi, considérée comme source d'obligations.
Explication de l'art. 1370 §§ 2 et 3. Voy. 203, 2279 in fine, etc.