V. Applications diverses
1° Cas d'obligations naturelles produisant tous les effets restreints de ces sortes d'obligations : 1124, 2219, 1540.
2<> Cas d'obligations naturelles privées, en tout ou en partie, de ces effets. Voy. 204, 851, 4965, 1967.
VI. Du simple devoir moral : — différence n\ec Y obligation naturelle : portée pratique de cette différence.
VII. Il y a des cas où l'on rencontre quelques-uns des effets de l'obligation naturelle, sans qu'elle s'y trouve en réalité : voy. 1967.
$2. — Entre quelles personnes le lien obligatoire civil produit-il son effet ?
I. Du lien obligatoire entre les parties originaires ellesmêmes : créancier, — débiteur.
II. Du lien entre leurs héritiers et ayants-cause. 1° Principe général : 1122, 724, 1010, 1013.
2° Il peut y avoir des exceptions à ce principe : 1 1 22 in fine.
5° Sens et portée de la règle : Nemo plus juris ad alium transferre potest quàm ipse habet : elle n'est pas sans exception.
III. Du lien obligatoire à l'égard des tiers : art. 11G5. Voy. cep. 1121 Cod. civ., 509, 516 com.
§3. — Règles d'interprétation des dispositions de la loi ou de l'homme, qui engendrent des obligations. Voy. 1134 §3; 1135, H 56 el suiv.
Section h. — effets spéciaux des obligations selon qu'elles ont pour objet de donner, de faire ou de ne. pas faire.
Division de la section.
$ 1. — Effets des obligations d'après leur objet spécial. Art. 1er. — Des obligations de donner.
Sens du mot donner en cette matière.
N° 1. — De l'obligation de donner, dérivant d'un contrat ayant X pour but la translation d'un droit réel.
Ce que comprend toute obligation conventionnelle de donner, translative d'un droit réel.
I. De l'obligation de donner un corps certain. 1° Effet translatif dû contrat.
Théorie rationnelle de la matière; système général du Code civil : 711, 1138 || 1 et 2.
Filiation historique de ce système ; Droit romain, — ancien Droit français, — législation transitoire : Lois du 19 septembre 1790 et du 11 brumaire an VII. Détails sur le système adopté avec hésitation par le Code civil : 1158, 1140, 1141 ; voy. 2279. Modification apportée au système du Code civil, en matière immobilière, par la loi du 25 mars 1853 : art. 1er à 5. — Renvoi.
2° Livraison de la chose transférée.
Modes de la délivrance : 1G04 et suiv.
5° Conservation de la chose jusqu'à la livraison-
Voy. 1156 et 1157. — Renvoi.
II. De l'obligation translative de donner une chose déterminée seulement épiant à son espèce.
Comment et quand s'opère la translation. Quidàe l'obligation de conserver la chose ?
N° 2. — De l'obligation de donner ne dérivant pas d'un contrat translatif.
Quels sont les effets de cette obligation et comment se produisent-ils?
Observation commune aux diverses obligations de donner. Idée générale de la garantie, due accessoirement par le débiteur au créancier.
Art. 3. — De l'obligation de faire ou de ne pas faire.