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II. Du payement fait par un tiers non intéressé à la dette

— 1236 § 2 à expliquer. — Quid si le débiteur s'y oppose ?

— Voy. aussi 1257.

III. De la capacité requise de la part de celui qui fait un payement ; 1258 à rectifier.

N° 2. — Quand le payement doit-il être fait l

I. De l'exigibilité et de l'échéance des obligations selon leurs diverses espèces.

II. Spécialités sur le délai de grâce : 1244 $ 2 cod. civ., 122, 125 et 124 proc.

N° 3. — En quoi doit consister le payement.

I. Règle générale : 4245. — De la dation en payement : 1595 et 2038.

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