II. Du payement fait par un tiers non intéressé à la dette
— 1236 § 2 à expliquer. — Quid si le débiteur s'y oppose ?
— Voy. aussi 1257.
III. De la capacité requise de la part de celui qui fait un payement ; 1258 à rectifier.
N° 2. — Quand le payement doit-il être fait l
I. De l'exigibilité et de l'échéance des obligations selon leurs diverses espèces.
II. Spécialités sur le délai de grâce : 1244 $ 2 cod. civ., 122, 125 et 124 proc.
N° 3. — En quoi doit consister le payement.
I. Règle générale : 4245. — De la dation en payement : 1595 et 2038.