II. Du payement fractionné
III. Des détériorations et augmentations survenues à la chose depuis la promesse : 1245 comb. avec 1147, 1148, 551 et suiv.
IV. Payement des choses déterminées seulement quant à leur espèce : 1245 comb. avec H5G et 1162.
V. Payement d'une somme d'argent : 4895 comp. à 1932 2°. Dec. 48 août 1810, art. 2. Loi du 6 mai 1852. Dec. du 17 novembre 4852. L. 25 mai 1864, art. 5, et L. 44 juillet 4866, art. 5.
N° 4. — Du lieu où le payement doit être fait. Voy. 4247 § 2. — 4247 § 1 comb. avec 4609 ; art. 141 . N° 5. — A qui le payement doit-il et peut-il être fait ?
I. Voy. 4259 § 4. — Suites du payement fait à un incapable : voy. 4239 § 2, 4241 et 4542.