IV. Qu'arrive-t-il si la cause de la confusion cesse
Section vi. — de la perte de la chose due et des divers cas ou l'accomplissement de l'obligation devient impossible.
I. Rappel des règles antérieures sur les cas fortuits et leurs suites.
II. Explication méthodique de l'art. 1302, relatif à la perte, par cas fortuit, d'un corps certain qui était dû.
1° Cas où il n'y a eu ni faute, ni demeure du débiteur avant le cas fortuit : — effet libératoire de la perte de la chose: — preuve du cas fortuit: — règle meum est quod ex /■" meâ superest.
2° Cas où il y a eu faute ou demeure antérieure du débiteur.
5° Cas de perte d'une chose volée.
III. Quid en cas d'obligation de donner un corps déterminé seulement quant à son espèce?
IV. De l'impossibilité de faire ou de ne pas faire. 'Y. Examen de l'art. 1303.
Section vu. — de l'action en nullité ou en rescision. Divers degrés (Y imperfection dont un contrat peut être atteint. — Ne pas confondre avec les causes de résolution.
§ ■] . — Des contrats inexistants ou non avenus.
Notion de ces sortes de contrats qui n'ont que l'apparence d'un contrat véritable.
I. Cas d'inexistence ou de nullité radicale : voy. 1108, 1131, 931, 1339, etc.