I. Actes concernant un mineur non émancipé
1° Actes soumis par la loi à des formalités particulières : 457 et sniv., 1314, 1309, 463, 466 et 840.
2° Actes non soumis à des formalités particulières : c'est tantôt le mineur seul, tantôt le tuteur qui y a personnellement figuré : comb. 1124, 1125 g 1 et 1505, 450, 1514.
II. Actes concernant un mineur émancipé. Questions analogues à celles qui précèdent.
III. Exceptions aux réglés sur la restitution des mineurs : 1570, 1575.
Art. 2. — Comment est produite l'annulation ou la rescision dans les cas où la loi l'admet.
I. Nécessité d'un jugement, nonobstant 502 in fin. Voy. cep. 686 Proc.