‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 143 sur 382 · IV. Mention de l'art. 4 de la loi du 23 mars 18oo · texte numérisé non relu

IV. Mention de l'art. 4 de la loi du 23 mars 18oo

Art. 4. — De la confirmation ou ratification des contrats annulables ou rescindables.

I. Notion générale : voy. 1115, 1338 g 5 : confirmatio nil dat novi.

II. Quelles obligations sont susceptibles de confirmation ou de ratification : voy. 1338 § 1.

III. Conditions de validité de la ratification. 1° Capacité ad hoc.

2° Epoque de la ratification.

3° Formes : expresse, 1558 g 1 ; tacite, 1558 § 2.

4° Effets de la ratification : 1338 § 3. La fin de ce § mérite attention.

Art. 5. — Dit délai dans lequel doit être intentée l'action en nullité ou en rescision.

Aperçu général à ce sujet : l'art. 1504 (voy. cep. 1622, 1670) pose la règle, qu'il faut examiner en détail.

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