IV. Mention de l'art. 4 de la loi du 23 mars 18oo
Art. 4. — De la confirmation ou ratification des contrats annulables ou rescindables.
I. Notion générale : voy. 1115, 1338 g 5 : confirmatio nil dat novi.
II. Quelles obligations sont susceptibles de confirmation ou de ratification : voy. 1338 § 1.
III. Conditions de validité de la ratification. 1° Capacité ad hoc.
2° Epoque de la ratification.
3° Formes : expresse, 1558 g 1 ; tacite, 1558 § 2.
4° Effets de la ratification : 1338 § 3. La fin de ce § mérite attention.
Art. 5. — Dit délai dans lequel doit être intentée l'action en nullité ou en rescision.
Aperçu général à ce sujet : l'art. 1504 (voy. cep. 1622, 1670) pose la règle, qu'il faut examiner en détail.