II. Renvoi pour les détails sur l'interruption
§ 5. — Durée de la possession civile.
Coup d'œil historique et général à ce sujet : 22G2 et 2265. Voy. cep. 559.
N° 1. — De la prescription trentenaire.
Explication de l'art. 2262, en tant qu'il est relatif à la prescription acquisitive; nature et éléments de cette prescription.
N° 2. — De la prescription par dix ou vingt ans.