I. Il faut ici juste titre et bonne foi
Première condition : Acquisition par juste titre : comb. 549, 22G7 et loi du 23 mars 1855, art. 1, 2 et 5.
Deuxième condition : Acquisition de bonne foi : Qu'est-ce que cela signifie ? — A quel moment la bonne foi est requise : 2269. — De la preuve en cette matière : 2268.
II. En quel cas on a recours à la prescription par dix ans et dans quel cas à celle par vingt ans : 2265 et 2266.
III. Quid de l'application de l'art. 2266 à l'acquisition de l'usufruit ou des servitudes réelles prescriptibles? — 2264, 090 comb.
N° 3. — Preuve de la durée de la possession avec les caractères légaux.
Présomption posée par l'art. 2234.
A*° 4. — De l'accession des possessions.