I. Explication de l'art
II. Comment ce mode d'interruption s'applique aux deux espèces de prescription.
N° 2. — De l'interruption civile.
I. Interruption provenant du fait du propriétaire ou du créancier.
Les art. 2244 à 2247, relatifs à ce point, exigent des détails assez minutieux.
II. Interruption provenant du fait de celui qui prescrit. Voy. à cet égard, l'art. 2248; rappel de 1332 et 2275.
>"° 3. — Spécialité sur l'interruption de quelques courtes prescriptions.
Voy. 2274 § 2, dont il faut bien préciser l'étendue.
§ 2. — Effets de l'interruption.