II. A qui elle peut profiler ou nuire
Voy. 2229, 2235, 1122, 2220, 1199, 2249, 1206, 2250, 709, 1224.
III. L'interruption s'étend-elle d'une action à une autre action, même connexe?
Section ii. — de la suspension de la prescription. Aperçu général du sujet : arg. 710. — Division de la section.
§ 1 . — Causes de suspension tenant à /-'état de la persnnfa du propriétaire et du créancier.
I. Rappel de l'art. 2254, déjà cité et qu'il faut examiner ici avec soin : il contient la règle générale ; elle ne concorde pas avec l'ancienne maxime, plus haut citée : Contra non ralcntem agere, etc.
IL Exceptions à l'art. 2251.
4" Mineurs : 2252; voy. cep, 2278, 4663, 4667, etc.
2° Aliénés interdits : 2252 et 509 ; quant aux aliénés détenus dans un asile de santé: voy. 1. 30 juin 48'38, art. 39.
3° Epoux entre eux : 2255.
4° Quid de la femme mariée? 2254 comb. avec 1304, 2255 et 2256.
5° L'absence, l'ignorance, l'infirmité, la force majeure, qui empêchent d'agir, suspendent-elles la prescription ?
§ 2. — Causes de suspension provenant de la nature dd droit sujet à la prescription.
I. Droits de créance, soumis aune condition suspensive : 2257; action en déclaration ou reconnaissance de droits réels conditionnels.
IL Actions en garantie : 2257.