CHAPITRE PREMIER
3>e l'ouverture des successions et de la capacité de transmettre ou de recueillir une succession.
(Corresp. aux chap. I et II du titre Ier) | i . — Quand s'ouvre la succession d'une personne. Voy. 718 modifié par la loi du 31 mai 1834, 725 ; voy. aussi 120, 123, 129 à 132.
£ 2. — Toute personne transmet -elle, en mourant, sou patrimoine à ses parents ?
Intérêt seulement historique de la question ; lois des G-18 août 1790 et 31 mai 1834. Voy. aussi art. 25 2° et 33 Cod . civ.
2 3. — De la capacité requise pour succéder.
I. De l'existence naturelle. Voy. 723 1» et 2° et 3!.)3 : add. 133 et 136.
II. De l'existence civile. Ceci n'a plus qu'un intérêt historique. Quant aux morts civilement, voy. 725, 25 Cod. civ. et 1. 51 mai 1.854. Quant aux étrangers, voy. ancien Droit français ; législation transitoire ; Code civil (72G comh. avec i'\); loi du ! 4 juillet 1819.
• 'i. — De la preuve en cette matière.
i. Preuve de l'ouverture de la succcssio?i et du moment de cette ouverture : voy. art. 79.