III. Capacité requise : arg
IV. Epoque depuis laquelle et jusques à laquelle l'on peut renoncer : 791. Interprétation de l'art. 789.
V. Effet déoestiUfàe la renonciation : 785. Voy. cep. 787 et 845.
VI. Effet dévolutif : 786. Du droit d'accroissement entre cohéritiers : il y a là bien des détails à examiner.
VII. De la rétractation, annulation, révocation d'une répudiation : 790, 462, 788, 1167, 792 et 1510.
Art. 3. — acceptation ou répudiation du droit successif par les successeurs irréguliers.
Il faudra comparer ici la situation des successeurs irréguliers avec celle des héritiers réguliers, s'occuper de l'envoi en possession que ceux-là doivent obtenir de la justice, à moins qu'il ne s'agisse d'enfants naturels, en concours avec des héritiers légitimes (724 in fine, 769 et suiv.), — et examiner comment ils peuvent renoncer à leur droit successif.
3 2. — Perte du droit successif à titre de peine civile, ou de l'indignité d'hériter.
. Art. 1. — Notion et fondement de l'indignité. Art. 2. — Causes légales d'indignité.
L'art. 727 les limite à trois; il faut examiner en détail chacune de ces causes, dont l'application présente plusieurs difficultés. Voy. aussi 728.
Art. 3. — Comment les causes ci-dessus produisent l'indignité.
Il faut un jugement : — Qui peut le provoquer, — quand, — et devant quel tribunal.
Art. 4. — Effets de l'indignité prononcée.