HÉRÉDITAIRE ET LE PARTAGE
I. Situation des cohéritiers tant que dure l'indivision : arg. 1696, 84! , 775, 1220 et 832.
II. La loi n'aime pas l'indivision : le partage la fait cesser: voy. 81b; sens de l'imprescriptibilité de l'action en partage : voy. 816, 2229 et suiv., 2262 comb. — Caractère général du partage : 883 (renvoi).
III. Notion spéciale de la licitation : 827, 1686, 1. 25 mars \ 855, art. 4er 4° in fine.
IV. Partages provisionnels : 818 | 1 in fine et 8'iO in fine.
| Ier. — Des personnes qui ont droit de figurer dans un partage et entre lesquelles peut être exercée l'action en lia rtage. — du retrait successoral.
I. Par qui et contre qui le partage peut, en général, être provoqué : voy. 817, 465, 858 et 309, 840, 482, 484, 499, 515, 215, 818, 112, 150, 120, 156.
II. Position des créanciers de chaque co-héritier : 1166, 2205, 882.
III. Droits divers des créanciers héréditaires relativement aux opérations du partage : 806, 820 cod. civ., 909 2°, 926 et suiv. proc.
IV. De l'acquéreur des droits successifs de l'un des cohéritiers : voy. 841, sur le retrait successoral. Qu'est-ce? Contre qui peut-il être exercé et par qui? Formes, conditions et effets.
§ 2. — Formation de la masse à partager. Différence selon que le défunt a fait ou non des dispositions gratuites (895), en faveur de quelqu'un de ses successibles. Renvoi des questions sur la réserve et la quotité disponible.
Art. 1. — Masse partageable en Vabsence de toute disposition gratuite en faveur d'un successible.
Régies générales : — Fruclus augent hœrcditatem : en quel sens ?
Art. 2. — Masse partageable dans le cas où le défunt a fait xine libéralité à quelqu'un des successibles.
Aperçu général du sujet : distinction entre les biens extans et les biens à rapporter : 829.
N° 1. — Notions théoriques et historiques sur le rapport
a SUCCESSION.
Voy. Ulp., frag., lib. 2. Inst. — ff. De Collât, bonor. — Ancien droit français ; — 1. du 17 nivôse an II et du 4 germinal an VIII. — Système du code civil à ce sujet : 845, #65, 868 ; — dons en avancement d'hoirie (511), legs
rapportables, — dons ou legs faits par préciput ou hors part.
N° 2. — Quand l'obligation de rapporter prend naissance.
Voy. arg. 850, 856, 846.
N" 3. — Conditions requises pour qu'on soit tenu au rapport.