III. Foi qui est due à ce testament
IV. Qui peut ou non user de cette forme de tester : voy. 978 et 979.
Appendice aux §§ 1 et 3.
De l'ouverture et du dépôt officiel des testaments olographes ou mystiques.
Voy. 1007; — renvoi de 1008.
Section ii. — règles particulières pour la forme de certains testaments.
Les art. 981 et suiv. jusqu'à 1001 s'occupent successivement :
i° Du testament militaire.
2° Du testament fait dans un pays avec lequel les communications sont interdites, pour cause de maladie contagieuse.
3° Du testament fait en mer.
4° Du testament fait par un Français en pays étranger, ou par un étranger en France.
5° Du testament, fait en pays étranger, par un étranger : — ses effets sur les bieus qu'il possédait en France.