IV. De la célébration elle-même
•Jo Où la célébration doit avoir lieu; sa publicité : 75,
2° Ses formes : 75 et 1. 10 juillet 1850.
Expression définitive du consentement des parties capables et de l'adhésion des parents.
Union prononcée par l'officier de l'état civil.
Y. Rédaction de l'acte de mariage : art. 75, 76 et loi 10 juillet 1850.
AFPENDICE A LA SECTION I.
De la preuve du mariage.
I. Preuve ordinaire du mariage par Y acte de l'état civil dressé après la célébration : 194 et 195.
Force probante de cet acfe : 1547, 1319, 45 ; influence, sous ce rapport, delà possession de l'élat d'époux (195, 196). Voy. cep. 52 Cod. civ., 192 Pén.