I. Acquisition du legs (arg
II. Délivrance du legs : la demande en est toujours requise de la part de ce légataire : 101 i et 1009 in fine comb. et 770. — Quid de l'art. 1005? — - livraison des choses comprises dans le legs.
Art. 2. — Obligations du légataire à titre universel.
I. De la contribution des légataires à titre universel et des héritiers légaux entre eux : 871 comp. à 870, 873 in fine.
II. Obligations quant au payement des dettes et charges proprement dites : 1012 et 873 comb.
III. Obligations quant au payement des legs particuliers : 1013 comb. avec 1009.
2 3. — Des legs particuliers.
Rappel de la notion de cette espèce de legs, 1010 in fine et suprà. — Des legs désignés, en droit romain, sous les noms de legs nominis (Inst. De Lcgatis § 21), liberationis (§15) eldebiti (§ 14). Voy, 1023.
I. Détermination de la chose léguée : — règle Falsa demonsi ratio non vitiat legatum. Dist. § 30 De Legatis.
II. Quand le legs pur et simple produit son effet : 1014, § 1. — Actions compélant au légataire : 1017 § 1.
III. A la charge de qui sont les legs particuliers : 1009 in fine, 1013 et 1017 : — les héritiers légaux en sont-ils tenus ultra vires ? — des sous-legs.
IV. Delà demande en délivrance; sa nécessité et ses effets: voy. 1014 g 2, 1010 et 1015.
V. Livraison matérielle del'objet légué : voy. 1247, 1018, 1019, 1302, 1042 g 2, 1245, 1147, 1382, U90înpr., 1022 et 1190m fine.
VI. Position du légataire vis-à-vis des créanciers héréditaires : 1024 et 1020 rapproché de 874.
VII. Examen des art. G10, 611 et G12 , concernant la participation des légataires d'usufruit au payement des dettes et charges de la succession.
Section u. — règles communes aux diverses dispositions testamentaires.
§ -1er. — De la désignation plus ou moins parfaite du légataire.
Régies traditionnelles, à ce sujet, pour rechercher la volonté du testateur et corriger, s'il y a lieu , ses erreurs de désignation.
g 2. — Des modalités apposées aux dispositions testamentaires et de leurs effets.
I. Du legs à terme certain : 1014 § 1,1 !8o et 900. II. Du legs conditionnel : voy. 1040 et 1041 dont les dispositions doivent être nettement distinguées : — ne pas les appliquer aux cas de conditions résolutoires.
III. Du legs à terme incertain : voy. 1. 73, ff. De Condit. et demonst. : 1040 et 1041.