‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 251 sur 382 · I. Droit d'exiger le partage · texte numérisé non relu

I. Droit d'exiger le partage

II. Formation de la masse à partager : ce qu'elle doit ou non comprendre : voy. 1470.

Nature des prélèvements autorisés en faveur de chaque époux, s'il y a lieu, selon qu'il s'agit soit de propres et remplois, soit des récompenses dues par la communauté. Bans le dernier cas, l'époux n'a qu'une créance sur la communauté, avec faculté d'exiger le payement en effets de la communauté en nature (1471 § 2, 1245); situation respectivement différente du mari et de la femme pour l'exercice des reprises : 1471, 1472, 1475.

Rapports dus par les époux : 1408, 14G9 et 1473.

III. Quel est le droit de chacun des époux sur la masse à partager? 1474. Voy. cep. 1477.

IV. Exécution du partage : 1476 ; — ses effets : 1476, 885 comb. avec 1421 ; — frais de partage : 1482 in fin.

V. De l'annulation et de la rescision du partage : 1476 comb. avec 887 et 1872.

VI. Du partage lorsque, parmi les héritiers de la femme, l'un a accepté et l'autre a renoncé : 1475.

VII. Règlement après partage des droits que' les époux peuvent avoir l'un contre l'autre : 1478, 1479, 1480.

N'° 2. — Comment est supporté le passif commun.

Sujet complexe et difficile : — Bien poser la question. I. La contribution aux dettes a lieu par moitié (1467 et 1482) pour chacun des deux époux entre eux; mais elle n'est

applicable qu'aux dettes entièrement et définitivement communes.

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