‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 252 sur 382 · II. Obligation envers les créanciers · texte numérisé non relu

II. Obligation envers les créanciers

1° L'action des créanciers ne peut avoir la même portée •selon qu'elle est dirigée contre l'époux qui s est personnellement engagé et qui est tenu pour le tout, envers le créancier (1484, i486, 4487), — ou contre l'autre époux, qui ne peut être poursuivi que pour moitié (1482, 1484 in fin., 1485), mais qui peut l'être ainsi, même pour une dette imparfaitement commune.

2° Cas où l'un des époux, même non personnellement engagé, peut être tenu à payer la totalité de la dette : arg. 1489 et 1221.

5° L'action des créanciers pour le tout contre le mari, pour avoir autorisé la femme à contracter (1419) n'a plus lieu.

4° La séparation des patrimoines n'existe point pour les créanciers de la communauté.

5° Quid si un époux a payé au créancier plus qu'il ne lui devait? 1488.

III. Recours de l'époux qui a été forcé de payer au créancier plus qu'il ne doit supporter de la dette, dans ses rapports avec son conjoint : 1490 § 2, 1482, 1484 in fine, 148f> in fine, 1489, 1490 §1.

IV. Du bénéfice d'émolument accordé à la femme : explication de l'art. 1485 : comparaison avec le bénéfice d'inventaire.

K° 3. — De l'irrévocabilité de l'acceptation.

Voy. 1455 comp. à 785; add. 1167.

Appendice à la lre Division (de la commc.nauté acceptée).

De l'exercice des droits de reprises de la femme acceptante, à rencontre des autres créanciers de la communauté.

Exposé de cette grave matière : controverses qu'elle a soulevées ; leur solution.

2e DIVISION. — SUITES DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ.

I. Effets de la renonciation par rapport aux droits éventuels de la femme sur la communauté : 4492.

II. Droits de reprises en nature ou en râleur revenant à la femme renonçante : 4495 ; mode de leur exercice : 4495.

III. La femme est déchargée de toute contribution aux dettes ; mais quelle est sa position vis-à-vis des créanciers de la communauté? il y a des précisions à faire : 4494.

IV. Droits des créanciers de la femme contre une renonciation frauduleuse : 1464 comp. à 1467 et 788.

Y. Droits de créance personnelle des époux l'un contre l'autre : arg. 4478.

Section ii. — conséquences de la dissolution de la communauté par rapport au regime des biens personnels des époux.

Ceci ne regarde que les cas de séparation soit de biens, soit de corps et de biens.

K° 1. — Biens personnels du mari.

N° 2. — Biens personnels de la femme. Aperçus généraux: 4449 et 4450 à comb. avec 245 etsuiv. I. Pouvoir d'administration et de jouissance exercée par la femme séparée : 4449 $4 comb. avec 4429, 4430.

H. Pouvoir de disposition du mobilier : 4449 § 2 et 217 comb.

III. Quant aux aliénations proprement dites des immeubles, voy. 4449 § 5 : — commentaire spécial de l'art. 4450 qui est d'une application très-usuelle.

IV. Des concessions de droits réels (2085, 2144 et 2485) sur les immeubles : arg. 4449 § 5.

Page 1