II. Gains et épargnes de la femme sous le régime dotal
III. Acquisitions à titre intéressé faites par la femme durant le mariage.
Caractère des biens acquis : — preuve undè habuit ; voy. 1. Quintus Mueius, 31 ff. De Doua t. inter. tir et uxor. et l'art. Soi) Cod. corn. comb. avec 1350 Cod. civ.
IV. De la dot promise en argent et payée en immeubles, — ou de l'emploi fait en achat d'immeubles des deniers dotaux reçus en paiement : 1533.
Art. 2. — Comment la dot est conservée à la femme.
Aperçus généraux : maxime tirée de la loi 2, ff. De Jure dotium ; sa portée en droit français ; — division du sujet.
N° 1. — Garanties qui accompagnent ou peuvent accompagner
la réception de la dot pur le mari.
I. De l'hypothèque légale attribuée à la femme par l'article 2121 : renvoi. Mention de la loi Assiduis. 12 Cod. Qui potiores in pign., contraire à l'art. 1572. — Dispense ordinaire de caution pour le mari : 1550 comp. à 1. 2 Cod. Ne manda tores tel fidejuss.