‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 277 sur 382 · I. Vente privée , — vente publique · texte numérisé non relu

I. Vente privée , — vente publique

II. Spécialités relatives à la tente privée : 1582 §2 comb. avec 1341, 1325 et 1328; vente que les parties ont soumise à la condition d'un écrit pour sa perfection. Voy. aussi conséquences de l'art. 1er du 23 mars 1855 sur la forme du contrat de vente. — Vente par correspondance.

§4. — Effets généraux de la tente.

I. Outre l'effet translatif, immédiat ou médiat, de la vente, elle produit encore un effet obligatoire.

II. Si la livraison de la chose n'a pas lieu immédiatement, il faut régler la question des risques, en cas de perte de la chose avant la livraison.

1° Vente d'un corps certain : 1302.

2° Vente d'une chose déterminée seulement dans son espèce.

5° Vente de marchandises au poids, à la mesure ou en bloc :voy. 1585 611586.

4° Vente d'objets à prendre dans une plus grande quantité, déposée en un lieu désigné.

III. Vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter avant l'achat : 1587.

IV. Ventes à l'essai: 1588, cornp. à 1. 3, ff. DeContr. empt.

§ 5. — Des promesses de vente et d'achat.

Les art. 1589 et 1590 sont difficiles à bien comprendre. — Précisions à faire : promesses arec ou sans arrhes.

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