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III. Divers cas où cette autorisation est nécessaire

1° Exercice des actions judiciaires, intéressant la femme : voy. 215 ; voy. cep. 216.

2» Actes civils et obligations de la femme : voy. 217 ; mais voy. diverses exceptions, art. 148, 935 § 3, arg. 2I6, 1370, 1382, 220, 226, 1096 £ 2, 940, 2139, 2194, etc.

IV. Forme de l'autorisation maritale : 215, 217 ; voy. cep. 220, 223.

V. Y a-t-il moyen de suppléer à la mauvaise volonté ou à l'impossibilité du mari pour donner son autorisation ?

1° Cas où le refus du mari est insurmontable : 220, 1029 $ I, 1556.

2° Cas où la justice peut suppléer au refus : 218, 219. Voy. 861 Proc.

3° Cas où le mari ne peut manifester sa volonté : absence, insanité, etc. Voy. 221 et 222 Civ. et 863 et 864 Proc.

4° Cas où le mari est mineur : 224, 2208 § ult.

VI. Effets de l'autorisation du mari ou de la justice. — Sens de la maxime qui auctor est non se oblie/at : voy. cep. 220 | I in fin., 1419, 1409 2°, etc.

VII. Effets du défaut d'autorisation : 22-i et 1125 | 2 comb. avec 1307, 1310, 1382 et 1312.

2fi Division. — Rapports juridiques des époux après séparation de corps.

Aperçus généraux.

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