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IV. Droit du vendeur non payé

Il ne sera question ici que de l'action résolutoire accordée par l'art. 1 654. Pienvoi au titre des, privilèges et hypothèques, de ce qui regarde le privilège du vendeur non payé : voy. 2102, 2103 ; add. art. 7 de la loi du 23 mars 1855.

1° Notion théorique (arg. 1184) et historique de l'action en résolution.

2" Comment est produite la résolution du contrat entre

les parties ? 4655, 1656 et 1 159 comb. ; — règles spéciales au cas où l'action doit réagir à l'égard des tiers sous-acquéreurs, etc. ; — précautions à prendre par le vendeur d'immeubles, pour conserver son action résolutoire dans les cas de revente de l'objet sur la tête de l'acheteur, à suite d'expropriation forcée (717 2° et 6° proc), et dans d'autres cas, assimilés à celui-là (858 8° proc), ou même en cas de revente volontaire d'un immeuble (1. 23 mars 1835, art. 7).

3° Effet de la résolution entre les parties et vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs : voy. 1183, 2279, 2125, 2192 § 2, etc.

A-0 De la prescription en cette matière : 2262, 2265, 2257,

| 2. — Prise de livraison de la chose.

Quand l'acheteur doit-il prendre livraison ? Quid s'il met du retard dans l'accomplissement de cette obligation ? En matière mobilière ? Voy. 1 657 et 1 1 84 § 2, 1 26-4 ; — en matière immobilière, voy. 1159, 1147, arg. 1264, 1184 comb.

§ 3. — Remboursement des frais faits pour la conservation de la chose vendue (1 375) .

§ 4. — Payement des frais d'actes (1595).

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