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IV. Division du chapitre

§1. — Transport ou cession des créances ordinaires.

I. En quel sens un droit de créance est susceptible de cession. Voy. Gaius, Comm. 2 § 38, art. 1092.

II. Comment le résultat de la cession est-il atteint ? 1° Entre le cédant et le cessionnaire.

2° A l'égard du débiteur et des tiers, c'est-à-dire, des personnes directement intéressées, sous des titres divers, à connaître ou à contester la créance cédée : voy. 1690 et 1691 : add. 1295. — Quid pour les créancee établies sous la forme d'un titre au porteur (voy. 2279), ou d'un titre susceptible d'être endossé (131, 281 Corn.).

Les quittances sous seing-privé faites par le cédant au débiteur sont-elles soumises à l'art. 1328?

3° Règles spéciales de l'art. 2 n° 5 et de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, concernant certaines cessions particulières : renvoi au titre des privilèges et hypothèques.

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