III. Obligations garantiques du cédant
1° Delà garantie de droit et de son étendue : 1693, 1G94; l'art. 1252 in fine serait-il applicable, en cas de cession partielle, et de concours du cédant et du cessionnaire partiel, si les fonds sont insuffisants pour les payer l'un et l'autre? — Stipulation de non-garantie : 1029. — Cession aléatoire.
2° De la garantie de fait : 1694, 1695. — Interprétation de certaines clauses plus ou moins usitées en celte matière.
IV. Comparaison de la cession des créances avec divers autres actes juridiques qui ont, avec elle, plus ou moins d'analogie.
§ 2* — Cession de droits successifs.