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II. Le bailleur peut-il, en principe, résoudre le louage

pour habiter lui-même les locaux loues? Voy. l'art. 1761, comparé à la loi Mde, 3, Cod. De Locato, et à l'ancienne jurisprudence sur ce point. — Des stipulations contraires aux dispositions précédentes : 17G1 in fin. et 1762.

Section m. — règles spéciales aux baux de biens ruraux ou baux à ferme.

Division de la section.

§ 1. — Différence entre la contenance déclarée et la contenance réelle des biens affermés

L'art. 4765 renvoie sur ce point aux art. 1617 et suiv. du litre de la Vente.

| 2. — Obligations spéciales du fermier.

I. Sûretés à fournir par le preneur: I76G comp. à 1752 et comb. avec 2102 1° : add. 1767.

IL Quant à la conservation de la chose et à la culture du bien affermé, voy. 17G6 comb. avec 1728 1°, 1729, 1184 : add. 1708. Quid des réparations localités à faire soit à la terre, sr.it aux bâtiments ruraux?

§ 3. — Remise des fermages pour cause de perte dans les récoltes.

Les art. 1769 à 1773 s'occupent de l'influence que peut exercer sur l'obligation de payer des fermages, la perte, par cas fortuit, de tout ou partie des fruits de la chose affermée.

1° Base équitable de la loi à cet égard : comb. 1709, 1719 et 1721.

2° Quotité de la perte que doit avoir essuyé le fermier pour être déchargé de partie du fermage : 17G9 et 1770 : L. 25 § 6, ff. Locali. — Appréciation de la perte dans sa cause, — d'après Y époque où elle a lieu — et d'après son étendue.

5° Remise à accorder au fermier.

•4° Quid du bail fait pour une année seulement? 1770. Quid du bail fait pour plusieurs années? 17G9.

5° Conventions spéciales sur les cas fortuits à cet égard : 1772 et 1773.

§ 4. — Durée du bail à ferme.

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