‹ Sommaire du cours de Code NapoléonChapitre 300 sur 382 · II. De la tacite reconduction · texte numérisé non relu

II. De la tacite reconduction

1° Ce que c'est : arg. 4758, 4740.

2° A quelles conditions est censée faite la tacite reconduction : arg. 1739 ; voy. cep. 4758, 4756 et 4740.

3° Ne peut-on pas empêcher la tacite reconduction et comment? 4759.

4° De la tacite reconduction en matière de louage de meubles.

'Art. 2. — Causes qui mettent fin au louage, autrement que par l'expiration de sa durée.

On signalera seulement ici les causes suivantes :

4° Perte totale ou équivalant à la perte totale de la chose louée: 4741, 4 722 suprà ; voy. cep. 4447 : add. 4724 §5.

2° Effet d'une condition résolutoire stipulée dans le contrat : voy. 4744, 4761, 4702. etc.

Observations sur les baux fréquemment passés pour trois, six ou neuf ans.

Effet de la condition résolutoire sous-entendue dans le bail, à cause de son caractère de contrat synallagmatique : 4484, 4741 §2; add. 4159.

3° Quelle est l'influence de Vériction du bailleur ou de la résolution de ses droits, sur les baux qu'il a consentis, pour une durée plus ou moins longue? Voy. 4G73, 595, 1429, 4430, 4 148, etc.

Appendice au § 5.

N° 1. — De la rnort des parties.

I. Quel est l'effet de la mort des parties sur le contrat de louage de choses ? 1742 comp. à 4795, renvoi. — Une convention spéciale peut déroger aux dispositions de cet article ; mais alors il reste à savoir si, le cas de décès prévu étant

arrivé, le bail prend fin immédiatement ? Voy. arg. 1748, arg. 1762, 1774.

j\To 2. — De l'aliénation de la chose louée faite far le bailleur. Les art. 1745 à 1751, qui s'occupent de ce cas, autrefois réglé par la loi Emptorcm, 9, Cod. De Locato, méritent une attention particulière, et donnent lieu à plusieurs questions : add. 1. 25 mars 1855, art. 2 et art. 684Proc.

Section h. — règles particulières acx baux des maisons ou baux à loyer.

Division de la seetion.

| 1. — Sûretés à fournir par le locataire pour garantir le paiement du prix.

"1° Voy. 1752 comb. avec 2102 1°.

2° Application à la sous-location : 1153 Cod. civ., 820 Proc.

§ 2. — Des réparations locatives ou de menu entretien.

1° Énumération : 1754; voy. cep. 1756.

2» La présomption de faute du locataire n'exclut pas la preuve contraire : 1755.

3° Conventions particulières à cet égard.

§ 5. — De la durée des baux à loyer.

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