II. De la tacite reconduction
1° Ce que c'est : arg. 4758, 4740.
2° A quelles conditions est censée faite la tacite reconduction : arg. 1739 ; voy. cep. 4758, 4756 et 4740.
3° Ne peut-on pas empêcher la tacite reconduction et comment? 4759.
4° De la tacite reconduction en matière de louage de meubles.
'Art. 2. — Causes qui mettent fin au louage, autrement que par l'expiration de sa durée.
On signalera seulement ici les causes suivantes :
4° Perte totale ou équivalant à la perte totale de la chose louée: 4741, 4 722 suprà ; voy. cep. 4447 : add. 4724 §5.
2° Effet d'une condition résolutoire stipulée dans le contrat : voy. 4744, 4761, 4702. etc.
Observations sur les baux fréquemment passés pour trois, six ou neuf ans.
Effet de la condition résolutoire sous-entendue dans le bail, à cause de son caractère de contrat synallagmatique : 4484, 4741 §2; add. 4159.
3° Quelle est l'influence de Vériction du bailleur ou de la résolution de ses droits, sur les baux qu'il a consentis, pour une durée plus ou moins longue? Voy. 4G73, 595, 1429, 4430, 4 148, etc.
Appendice au § 5.
N° 1. — De la rnort des parties.
I. Quel est l'effet de la mort des parties sur le contrat de louage de choses ? 1742 comp. à 4795, renvoi. — Une convention spéciale peut déroger aux dispositions de cet article ; mais alors il reste à savoir si, le cas de décès prévu étant
arrivé, le bail prend fin immédiatement ? Voy. arg. 1748, arg. 1762, 1774.
j\To 2. — De l'aliénation de la chose louée faite far le bailleur. Les art. 1745 à 1751, qui s'occupent de ce cas, autrefois réglé par la loi Emptorcm, 9, Cod. De Locato, méritent une attention particulière, et donnent lieu à plusieurs questions : add. 1. 25 mars 1855, art. 2 et art. 684Proc.
Section h. — règles particulières acx baux des maisons ou baux à loyer.
Division de la seetion.
| 1. — Sûretés à fournir par le locataire pour garantir le paiement du prix.
"1° Voy. 1752 comb. avec 2102 1°.
2° Application à la sous-location : 1153 Cod. civ., 820 Proc.
§ 2. — Des réparations locatives ou de menu entretien.
1° Énumération : 1754; voy. cep. 1756.
2» La présomption de faute du locataire n'exclut pas la preuve contraire : 1755.
3° Conventions particulières à cet égard.
§ 5. — De la durée des baux à loyer.